Deux salariés, exerçant les fonctions de VRP, avaient été licenciés pour motif économique dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Ils avaient saisi la juridiction prud’homale pour contester la validité de leur licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes, notamment à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le complément d’indemnité conventionnelle de licenciement revendiqué était celui prévu par la convention collective de la publicité et assimilées.
En dépit de leur qualité de VRP, les salariés estimaient bénéficier des dispositions de cette convention collective, applicable à l’entreprise pour laquelle ils travaillaient.
Mais les premiers juges avaient estimé :
- d’une part que la convention collective des VRP s’impose aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce,
- d’autre part que la convention collective de la publicité ne prévoit pas son applicabilité aux représentants ayant le statut de VRP.
Par conséquent, les juges avaient considéré que c’était la convention collective des VRP qui s’appliquait à la relation de travail.
Ils avaient donc débouté les salariés de leur demande à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de la convention collective de la publicité.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation s’est démarquée des juges du fond.
Elle rappelle d’abord le principe posé par le Code du travail (art. L. 7313-17) : lorsque l’employeur est assujetti à une convention collective applicable à l’entreprise, le VRP peut, en cas de licenciement, prétendre à l’indemnité prévue par celle-ci, dès lors que les VRP ne sont pas exclus de son champ d’application.
Or, la Cour de cassation constate qu’à aucun moment, la convention collective de la publicité n’exclut les VRP de son champ d’application.
Par conséquent, il fallait considérer que les VRP devaient bénéficier, comme les autres salariés, de ses dispositions, et notamment de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue.
Cass. Soc. 13 janvier 2021, n° 19-12.522 ; 19-12.527
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