Le Journal officiel de ce 21 mai 2020 a publié l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
En particulier, l’article 8 de cette première ordonnance prévoit d’insérer dans la seconde ordonnance un article 11-3 relatif au bureau de conciliation et d’orientation (BCO) et rédigé comme suit :
« Art. 11-3. – Lorsque, trois mois après la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience du bureau de conciliation et d’orientation n’a pas eu lieu ou le procès-verbal prévu à l’article R. 1454-10 du code du travail n’a pas été établi et la décision sur le fondement de l’article R. 1454-14 du même code n’a pas été prise, l’affaire est, en l’absence d’opposition du demandeur, renvoyée devant le bureau de jugement approprié au règlement de l’affaire à une date que le greffe indique aux parties par tout moyen ».
Cet article qui entre en vigueur demain, 22 mai 2020, et s’applique « aux instances en cours », prévoit ainsi la possibilité du renvoi d’une affaire prud’homale directement devant un bureau de jugement sans passer par le bureau de conciliation et d’orientation, si notamment un délai de 3 mois s’est écoulé depuis la saisine du conseil de prud’hommes et si le demandeur ne s’y oppose pas.
Il convient de rappeler que la conciliation en matière prud’homale constitue en principe un préalable obligatoire, dont l’absence peut entraîner une nullité d’ordre public de la procédure, sauf exceptions limitativement énumérées, telles qu’une demande de requalification de CDD en CDI.
L’article 8 de l’ordonnance du 20 mai 2020 ne fait aucune distinction selon l’objet des demandes soumises au juge prud’homal…
Par ailleurs, il ne prévoit pas le recueil de l’avis du défendeur à l’affaire prud’homale pouvant être concerné par ce renvoi en bureau de jugement.
Certes, à ce stade, les dispositions de l’article 8 ne valent en principe que jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois.
Il n’est pas exclu qu’elles perdurent.