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COVID-19 : négociation collective

négociation collective

L’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 vise à assouplir certaines règles de la négociation collective.

Ces assouplissements s’appliquent aux accords conclus jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire aujourd’hui le 24 juin, et dont l’objet est exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie ainsi qu’aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.

Pour la négociation et la conclusion de ces accords :

Pour les accords de branche :

  • le délai dans lequel des organisations syndicales peuvent faire opposition à la conclusion est réduit de 15 à 8 jours à compter de la date de la notification de l’accord,
  • le délai dans lequel des organisations professionnelles d’employeurs peuvent faire opposition à l’extension est réduit d’un mois à 8 jours à compter de la publication d’un avis d’extension au Journal officiel (à noter : un décret pourra adapter les délais applicables à la procédure d’extension)

Pour les accords d’entreprise :

  • lorsqu’un accord a été signé par des syndicats ayant recueilli entre 30% et 50% des suffrages, le délai imparti aux signataires pour demander l’organisation d’une consultation des salariés est réduit d’un mois à 8 jours, et si une telle demande est faite, les syndicats non signataires ont 5 jours pour éventuellement signer, au lieu de 8 jours,
  • dans les entreprises de moins de 11 salariés, lorsque l’employeur propose un projet d’accord au salarié, le délai minimum au terme duquel la consultation du personnel est organisée est réduit de 15 à 5 jours,
  • dans les entreprises d’au moins 50 salariés, dépourvues de délégué syndical, le délai imparti aux membres titulaires du CSE pour faire savoir qu’il souhaitent négocier est réduit d’un mois à 8 jours à compter de la date à laquelle l’employeur a fait connaître son intention de négocier.

Ces règles s’appliquent uniquement aux délais qui n’ont pas commencé à courir.

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