Saisi par le Président de la République, le président du Sénat, soixante députés et soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel a censuré certaines dispositions de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
Sont censurées les dispositions :
- permettant aux organismes assurant l’accompagnement social des malades dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie d’accéder aux données personnelles traitées dans le système de traçage,
- imposant un avis public « conforme » de la CNIL sur les modalités d’application du système de traçage,
- enjoignant aux autorités compétentes de transmettre au Parlement copie de tous les actes qu’elles prennent sur le système de traçage et permettant à celui-ci de requérir toute information complémentaire,
- permettant de laisser subsister, à compter de l’entrée en vigueur de la loi et au plus tard jusqu’au 1er juin 2020, le régime juridique actuellement en vigueur des mesures de mise en quarantaine et de placement et maintien à l’isolement.
Plusieurs réserves d’interprétation sont également exprimées :
- la prolongation des mesures de mise en quarantaine ou de placement en isolement imposant à l’intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d’hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour ne peut se faire sans l’autorisation du juge judiciaire,
- l’exigence de suppression des nom et prénoms des intéressés, de leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et de leur adresse, dans les parties des traitements ayant pour finalité la surveillance épidémiologique et la recherche contre le virus, doit également s’étendre aux coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés,
- il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir des modalités de collecte, de traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité et, notamment, l’habilitation spécifique des agents chargés, au sein de chaque organisme, de participer à la mise en oeuvre du système d’information ainsi que la traçabilité des accès à ce système d’information,
- si le législateur a autorisé les organismes concourant au dispositif à recourir, pour l’exercice de leur mission dans le cadre du dispositif examiné, à des organismes sous-traitants, ces sous-traitants agissent pour leur compte et sous leur responsabilité. Pour respecter le droit au respect de la vie privée, ce recours aux sous-traitants doit s’effectuer en conformité avec les exigences de nécessité et de confidentialité.
Malgré ces quelques censures et réserves, l’essentiel du projet de loi est validé.
Ainsi, la disposition venant préciser l’application de la responsabilité pénale des maires ou des employeurs est validée, le Conseil jugeant que « Les dispositions contestées ne diffèrent donc pas de celles de droit commun et s’appliquent de la même manière à toute personne ayant commis un fait susceptible de constituer une faute pénale non intentionnelle dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire. Dès lors, elles ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi pénale. Elles ne sont pas non plus entachées d’incompétence négative ».
La loi a été publiée au Journal officiel.
Dans la foulée, a été publié le décret fixant les mesures générales en matière de restrictions de déplacements, de fermetures d’établissements ou encore de conduite à tenir dans les transports publics.