Qu’il s’agisse de la décision du Tribunal judiciaire de Lille du 3 avril sur saisine de l’Inspection du travail, de celle du Tribunal judiciaire de Paris du 9 avril ou celle, plus récemment, du Tribunal judiciaire de Nanterre du 14 avril, il ressort que l’obligation de sécurité de l’employeur se trouve renforcée en ce que :
- l’évaluation des risques professionnels doit être appréciée in concreto au regard du contexte du Covid-19 et en rapport avec le mode d’organisation lié à la reprise ou la poursuite d’activité,
- cette évaluation se mesure par rapport à l’adaptation des mesures de précaution et de prévention prises par rapport aux recommandations des pouvoirs publics et adaptées aux contraintes de l’entreprise. A cet égard, l’employeur doit démontrer avoir mis en œuvre tous les moyens adaptés à la lutte contre la propagation du virus dans l’entreprise.
- le document d’évaluation des risques est l’outil de référence adopté pour permettre le pilotage de la crise en vue des mesures de prévention et l’information des salariés et des représentants du personnel, lesquels doivent être associés à la mise en œuvre des mesures prises.
Ce n’est qu’au travers du respect de ces conditions que l’activité peut se poursuivre ou reprendre.
A suivre…