Lors de notre dernier article du 2 avril sur les obligations de prévention pesant sur l’employeur, nous vous avions indiqué que le Covid-19 ne peut pas constituer un risque professionnel par nature.
Il ne devient un risque professionnel que puisque l’employeur a pris connaissance de l’exposition au danger de ses salariés dans un contexte professionnel déterminé et par rapport aux décisions prises dans ce contexte.
Nous invitions donc, pour éviter tout risque de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur qui n’est caractérisée que lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel s’étaient exposés ses salariés et qu’il s’est abstenu de prendre des mesures nécessaires pour les préserver de ce dernier, les employeurs à prendre les mesures nécessaires soit en favorisant le télétravail, soit en renforçant les mesures de sécurité interne afin d’éviter l’exposition au virus.
Pour autant, les salariés pourront-ils invoquer la qualification du coronavirus comme accident du travail ?
Est, considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause « l’accident survenu par le fait ou l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » (article L.411-1 du Code de la sécurité sociale).
La jurisprudence considère, par ailleurs, que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dès lors que le coronavirus se transmet par les sécrétions projetées lors d’une discussion, d’éternuements, de la toux ou lors d’un contact rapproché, un salarié infecté par le coronavirus pourrait faire valoir qu’un de ses collègues l’a contaminé, sur le lieu de travail et pendant le temps de travail.
Il convient de rappeler qu’il existe à cet égard une présomption en vertu de laquelle l’accident survenu sur le lieu de travail et pendant le temps de travail est d’origine professionnelle.
La difficulté serait toutefois pour le salarié d’établir que le Covid-19 a été contracté à la suite d’un événement précis.
Il incomberait alors à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de démontrer que la contamination a une cause totalement étrangère au travail, ce qui semble délicat en pratique, d’où l’importance pour l’employeur d’émettre, lors de la déclaration de l’accident du travail, des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause étrangère au travail.
La qualification de maladie professionnelle suppose, quant à elle, une exposition plus ou moins prolongée à un risque existant lors de l’exercice habituel de la profession, ce qui pourrait être le cas des salariés travaillant notamment en milieu médical.
La maladie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles, le salarié qui sollicite la reconnaissance d’une maladie professionnelle, qui ne pourra intervenir qu’après un avis du CRRMP, devra alors rapporter la preuve que l’infection est survenue par le fait ou à l’occasion du travail et, qu’il souffre d’une IPP au moins égale à 25%, preuve qui peut être difficile à apporter.
Il convient de préciser que le Gouvernement a indiqué que le coronavirus serait reconnu comme maladie professionnelle pour le personnel soignant, de sorte que les conditions relatives à la qualification d’une maladie professionnelle liée au coronavirus pourraient être assouplies.
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Quels réflexes doit adopter l’employeur s’agissant de la procédure d’instruction AT/MP ?
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure d’instruction des AT/MP, les employeurs doivent adopter des réflexes de prudence pour faire face aux risques juridiques.
D’abord, il est important de conserver lors de la phase d’instruction des traces de tous les échanges avec la caisse primaire de sécurité sociale (CPAM).
S’agissant de la rédaction des réserves, les nouvelles modalités applicables instaurent un délai de 10 jours francs à compter de la DAT pour formuler des réserves.
Ce délai est court, notamment pour les entreprises à structures complexes.
Ce décompte s’effectue en jours francs, c’est-à-dire qu’on ne prend pas en compte le jour d’envoi.
Le premier jour de décompte est le jour suivant la notification de la décision.
A titre d’exemple, si la DAT est transmise le lundi, le délai démarre le mardi.
Le dernier jour compte entièrement dans le délai (jusqu’à minuit inclus).
Si le délai obtenu après calcul se termine le week-end ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
Ainsi, si le délai de 10 jours commence le jeudi et finit en principe le samedi, il est prolongé jusqu’au lundi.
Si, après report, le dernier jour obtenu est encore un jour férié, un samedi ou un dimanche, il est à nouveau reporté, selon les mêmes principes.
Les réserves n’étant pas définies, il faut s’en rapporter à la jurisprudence.
La Cour de Cassation a récemment rappelé que les réserves sont considérées comme motivées lorsqu’elles portent sur la matérialité du fait accidentel, de surcroît lorsqu’elles portent sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident.
Concrètement, il s’agit de remettre en cause soit la réalité du fait accidentel au temps et lieu du travail, soit la relation entre l’accident et le travail, soit l’existence d’une lésion ou encore l’absence de relation entre l’accident et les lésions.
Ainsi, les observations de l’employeur doivent nécessairement porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause étrangère au travail.
A titre d’exemple, « le salarié a déclaré ressentir une forte fièvre ainsi qu’une gêne respiratoire en arrivant au travail.
Or, il s’avère, après enquête, qu’il a diné la veille avec son amie d’enfance de retour de Madrid.
Dans ce cas, la Caisse est tenue de recourir à une enquête contradictoire.
Il est indispensable dans ce contexte de crise sanitaire que les employeurs formulent des réserves car les chaines de contamination sont partout.
Avec la multiplication des délais, il est opportun que les employeurs mettent en place un processus commun quel que soit le service afin de préparer le dossier de contestation en amont.
En pratique, il faut rédiger un questionnaire en interne afin de recueillir les informations nécessaires en temps utile.
L’idéal est d’avoir un document commun à toutes les structures afin que les réserves soient motivées dans le délai requis.
Par ailleurs, s’agissant des maladies professionnelles, la déclaration de maladie accompagnée du certificat médical initial doit être adressée par la victime ou ses ayants droit à la caisse dans les 15 jours qui suivent la cessation du travail.
La CPAM est tenue d’adresser à l’employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle (DMP) et du certificat médical initial (CMI).
Étant une maladie hors tableaux, la Caisse doit saisir le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle (CRRMP).
L’instruction débute toujours par l’envoi d’un questionnaire portant sur les conditions de travail.
Dès réception, l’employeur dispose de 30 jours pour répondre au questionnaire.
Ensuite, la CPAM peut procéder à une enquête complémentaire dont le cadre est précisé par la circulaire du 30 octobre 2019.
Par ailleurs, la CPAM est tenue d’informer l’employeur de la procédure d’instruction c’est-à-dire de la date avant laquelle elle devra prendre sa décision, et des dates de la mise à disposition du dossier.
Cette information devant être effectuée 10 jours francs au plus tard avant le début de cette phase de consultation.
Le dossier est mis à disposition au plus tard 100 jours après la réception des documents (DPM +CMI) pour une première phase de consultation avec une possibilité d’observations écrites des parties (10jours Francs).
10 autres jours francs sont laissés aux parties avant la décision de la caisse, au cours desquels les parties pourront consulter les pièces du dossier sans pouvoir formuler d’observations.
Au terme du délai de 120 jours, la caisse informe l’employeur de sa décision de refus ou de prise en charge du coronavirus en tant que MP.
A défaut, la reconnaissance du virus en maladie est une décision implicite.