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COURSIERS A VELOS : Reconnaissance par la Cour de cassation d’un contrat de travail

Par un arrêt du 28 novembre 2018, la Cour de cassation a statué, sur le fondement de l’article L. 8221-6 II du Code du travail, sur la qualification du contrat liant un livreur à une plateforme numérique.

Cette décision destinée à une large diffusion (FP-P+R+I) risque d’avoir d’importantes répercussions sur d’autres Sociétés du secteur de la livraison.

En l’espèce, la Société TAKE IT EASY utilisait une plateforme numérique et une application afin de mettre en relation des restaurants partenaires, des clients passant commande de repas et des livreurs à vélo exerçant sous le statut de travailleur indépendant.

Un coursier a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.

La juridiction prud’homale et la Cour d’appel se sont déclarées incompétentes pour trancher cette demande.

En parallèle, la liquidation judiciaire de la Société TAKE IT EASY a été prononcée et le liquidateur a refusé d’inscrire au passif de la liquidation les demandes formulées par le requérant en paiement des courses effectuées.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le salarié est celui qui accomplit un travail sous un lien de subordination.

Celui-ci est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui :

  • a le pouvoir de donner des ordres et des directives ;

  • d’en contrôler l’exécution ;

  • et d’en sanctionner les manquements.

Dans son arrêt du 20 avril 2017, la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande de requalification, dans la mesure où le coursier n’était lié à la plateforme numérique par aucun lien d’exclusivité ou de non concurrence et qu’il avait la possibilité « de choisir chaque semaine ses jours de travail et leur nombre sans être soumis à une quelconque durée du travail, ni à un quelconque forfait horaire ou journalier mais aussi par voie de conséquence de fixer seuls les périodes d’inactivité ou de congés et leur durée ».

Ce raisonnement est rejeté par la Cour de cassation, qui retient :

  • D’une part, que « l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la Société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre de kilomètres parcourus par celui-ci».

  • D’autre part, que « la Société Take It Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier». En l’occurrence, un système de bonus et de malus.

La Haute juridiction considère donc que :

  • Le rôle de plateforme ne se limitait pas à une simple mise en relation du restaurateur, du client et du coursier.

  • Il existait, dans le cas d’espèce, un véritable pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation de travail du livreur caractérisant un lien de subordination et, par conséquent, l’existence d’un contrat de travail.

Au regard des éléments mis en avant pour retenir l’existence d’un contrat de travail – systèmes de géolocalisation et de bonus/malus – la position de la Cour de cassation nous apparaît particulièrement sévère.

Les entreprises du Secteur de la livraison vont devoir très rapidement adapter leurs pratiques et leurs organisations à cette décision ayant vocation « à faire jurisprudence », sous peine de voir se multiplier les contentieux à ce sujet.

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