Il faut rappeler que l’ordonnance du 25 mars 2020 prorogeant les délais qui expirent entre le 12 mars et le 24 juin 2020 (un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire fixée au 24 mai 2020) prévoit :
- que « tout acte,recours, action en justice ou formalité […] prescrit par la loi ou le règlement à peine de de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période [comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit le 24 juin 2020] sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois» (article 2).
- que « les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis [des organismes de sécurité sociale] peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période [comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit le 24 juin 2020]. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période [ci-dessus mentionnée] est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci »(article 7).
Les questions attachées à ces dispositions sont nombreuses en matière de contrôle URSSAF.
- Y a-t-il prolongation du délai pour répondre à la lettre d’observations ?
Les dispositions de l’ordonnance conduisant à des difficultés d’interprétation, il est recommandé de respecter le délai de réponse réglementaire, soit 60 jours sur demande du cotisant, à condition que cette demande ait été reçue par l’URSSAF avant l’expiration du délai initial.
- Y a-t-il rallongement du délai de saisine de la Commission de recours amiable?
Ici encore, compte tenu de l’imprécision du texte, il est impératif de respecter le délai de saisine de deux mois.
- Y a-t-il prorogation du délai de 2 mois à l’issue duquel la Commission de recours amiable est considérée avoir rendu une décision implicite de rejet?
En l’espèce et en application de l’article 7 précité de l’ordonnance, si le délai de deux mois n’a pas expiré avant le 12 mars 2020, il doit, en principe, être suspendu jusqu’au 24 juin 2020 et reprendre son cours à compter de cette date.
Pour les saisines adressées à la Commission de recours amiable entre le 12 mars 2020 le 24 juin 2020, cette dernière disposerait d’un délai de deux mois à compter du 24 juin 2020, soit jusqu’au 24 août 2020, avant qu’une décision implicite de rejet ne soit acquise et puisse faire l’objet d’un recours devant le Tribunal judiciaire.
- Y a-t-il rallongement du délai de saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire?
Le délai de recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire est en principe de 2 mois à compter :
- soit de la notification de la décision de la Commission de recours amiable,
- soit de l’expiration du délai de 2 mois à l’issue duquel le cotisant peut considérer sa demande comme rejetée.
Conformément à l’article 2 de l’ordonnance, les saisines du Pôle social devant être effectuées entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 pour contester une décision de la Commission de recours amiable devraient, en principe, pouvoir être effectuées jusqu’au 24 août 2020, sans que le cotisant ne soit forclos à agir.