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PAS D’OBLIGATION DE RECLASSEMENT DE L’APPRENTI INAPTE

 

C’est ce qu’ont décidé les juges de la Cour de cassation dans une décision du 9 mai 2019.

C’est la finalité même de l’apprentissage qui, selon les juges de la Haute cour, fait obstacle à l’application des dispositions relatives à l’obligation de reclassement du salarié inapte : en effet, lorsque l’apprenti est déclaré inapte, cette décision couvre son aptitude à exercer le métier auquel il voulait se préparer ce qui exclut donc toute possibilité de reclassement.

Il en résulte naturellement que l’apprenti présentant une inaptitude de nature médicale, ne peut demander l’application des règles découlant du non-respect par l’employeur de cette obligation (paiement du salaire du salarié déclaré inapte qui, dans le mois suivant la date de l’examen médical de reprise du travail, n’a été ni reclassé ni licencié).

Dans le cas d’espèce en effet, l’employeur avait tardé à saisir la juridiction prudhommale pour faire constater la résiliation du contrat d’apprentissage.

On rappellera que pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2019, cette règle est inscrite dans le Code du travail. L’article L6222-18 dans sa nouvelle rédaction précise en effet que le contrat peut être rompu en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail et que dans ce cas, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.

La décision du 9 mai 2019 a donc le mérite d’harmoniser les effets de la rupture pour inaptitude de l’apprenti.

Pour les contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019, la rupture devra être prononcée par le conseil de prud’hommes mais cette rupture ne sera pas assortie de l’obligation de reclassement.

Cass. Soc. 9 mai 2019, n° 18-10.618

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