L’alinéa 2 dudit article précise que lorsqu’aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique.
Dans un précédent arrêt du 9 juin 2021, la Cour de cassation avait précisé que la désignation d’un délégué parmi les salariés n’atteignant pas le score électoral de 10 % supposait le renoncement écrit et préalable de tous les élus ou candidats remplissant ce critère d’audience.
Dans l’affaire jugée le 5 avril dernier, le syndicat avait transmis une attestation de renonciation d’un candidat ayant obtenu moins de 10 % des suffrages qui lui avait été remise postérieurement à la désignation du délégué syndical parmi les adhérents non élus et non candidats aux dernières élections.
La société avait alors demande en justice l’annulation de la désignation du délégué syndical, intervenue antérieurement au désistement du candidat en question.
A tort juge la Cour de cassation car la renonciation préalable au droit d’être désigné délégué syndical prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 2143-3 du code du travail ne vise que celle des élus et candidats présentés par l’organisation syndicale aux dernières élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés.