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Comment demander le remboursement de vos cotisations URSSAF indûment versées ?

L’article 1302-1 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui reprend les dispositions de l’ancien article 1376 dans sa version applicable jusqu’à cette dernière date, dispose que :

« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »

Il en résulte que :

  • dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, celui qui les a versées est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution,
  • l’erreur ou la négligence de celui qui a versé de telles sommes ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition, dès lors que le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l’inexistence de la dette.

Cour d’appel de Paris, Pôle 6, chambre 13, 6 Décembre 2019 – n° 18/03756

Toute entreprise dispose d’un délai de prescription de trois ans

Aux termes de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, pris en son premier alinéa, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

Ce délai est dérogatoire au délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil.

Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 24 Septembre 2019 – n° 18/00080

Pour obtenir le remboursement, il convient d’adresser une lettre RAR à l’URSSAF

Le courrier doit contenir l’ensemble des éléments permettant de déterminer le montant de l’indu, en indiquant la période pour laquelle le remboursement des cotisations est demandée.

A défaut, ce courrier n’interrompt pas valablement à l’égard de l’URSSAF la prescription relative à l’action en remboursement desdites cotisations.

Cour d’appel de Paris, Pôle 6, chambre 13, 22 Novembre 2019 – n° 16/13173

Si l’entreprise conteste le bien-fondé de la décision de l’URSSAF, il lui appartient alors de saisir la commission de recours amiable de l’organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle vous entendez former une réclamation (Article R142-1 du Code de la sécurité Sociale).

L’article R142-1 du Code de la sécurité Sociale dispose :

« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »

Si les lettres de la caisse ne mentionnent pas la possibilité d’exercer un recours dans le délai de deux mois visés à l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, le délai de recours n’ayant pas commencé à courir, la prescription ne vous est pas opposable,

Cour d’appel, Bordeaux, Chambre sociale, 9 Janvier 2020 – n° 17/04313

Si aucune décision de la Commission de recours amiable (CRA) n’a été portée à la connaissance de l’entreprise dans le délai de deux mois, il convient de considérer la demande comme rejetée

L’article R142-6 du Code de la Sécurité Sociale dispose :

« Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Le délai de deux mois prévus à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. »

Il faut alors saisir le Pôle social du Tribunal judiciaire

A l’expiration du délai de deux mois valant rejet implicite de la demande, ou à compter de la date de notification d’une décision de la Commission de recours amiable (CRA), les textes prévoient un délai de deux mois pour contester cette décision de rejet explicite ou implicite de rejet devant le Tribunal

L’entreprise dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée ou du rejet implicite de votre recours préalable obligatoire, pour saisir le Tribunal, sous peine de forclusion.

Ces délais ne sont toutefois opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision” implicite, dans l’accusé de réception de la demande.

A défaut d’avoir été frappée d’un recours dans le délai légal, cette décision de rejet de la CRA devient définitive.

Si l’entreprise ne saisit pas le Tribunal dans le délai, elle ne pourra plus contester, dans son principe, la nature et l’étendue de son obligation à l’occasion de l’opposition à contrainte.

Si elle ne saisit pas le Tribunal dans le délai, elle ne pourra plus contester le bien-fondé des sommes réclamées par l’URSSAF.

Cour d’appel de Paris, Pôle 6, chambre 12, 6 Décembre 2019 – n° 15/00788

 

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