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CERTIFICAT MEDICAL DE COMPLAISANCE

Tout médecin est astreint à des obligations déontologiques et un manquement à ces règles peut l’exposer à une sanction disciplinaire.

1.    L’employeur a-t-il qualité pour établir une plainte à l’encontre du médecin ?

Oui, de façon indirecte en réalité.

En effet l’employeur est recevable à adresser une plainte au conseil national/départemental de l’Ordre au Tableau duquel le médecin est inscrit et cette instance pourra initier une action disciplinaire en saisissant la Chambre disciplinaire de première instance.

Le Conseil d’Etat a confirmé cette faculté (CE, 11 octobre 2017, n° 403576).

En effet, face à la recrudescence de plaintes introduites par des employeurs, des associations et syndicats de médecins avaient contesté la liste des personnes pouvant porter plainte mentionnée à l’article R 4126-1 du Code de la Santé publique et sollicité la suppression de l’adverbe « notamment » dont les employeurs se prévalent pour agir.

2.    Dans quelles hypothèses une plainte peut-elle être raisonnablement établie ?

Concrètement, cela peut recouvrir les hypothèses suivantes :

  • l’établissement d’un certificat de complaisance (strictement et expressément interdit par le Code de la Santé publique) reprenant les faits relatés par un salarié sans que le médecin de les ait constatés personnellement, méconnaissant ainsi le principe de moralité et de probité,
  • la rédaction d’une attestation médicale tendancieuse qui établit un lien entre la pathologie d’un salarié et ses conditions de travail.

3.    Comment la plainte doit-elle être formalisée ?

L’employeur adresse au Conseil de l’Ordre concerné un courrier circonstancié (et recommandé par précaution) explicitant en quoi le manquement du médecin à ses obligations déontologiques le lèse de manière suffisamment directe et certaine.

4.    Quel est l’intérêt d’une telle plainte et quelles sont les conséquences pour le médecin ?

L’intérêt peut être de taille.

En effet, les certificats/attestations ainsi rédigés par le médecin « de ville » du salarié sont (trop) souvent produits dans le cadre du débat judiciaire par le salarié pour tenter d’imputer la responsabilité de la dégradation de son état de santé à son employeur.

Stratégiquement, cela pourrait conduire le salarié à retirer sa pièce des débats s’il était informé du dépôt de plainte ou, à défaut, atténuer grandement sa force probante.

In fine, la Chambre disciplinaire de l’Ordre des Médecins peut adresser au médecin une sanction disciplinaire (avertissement, blâme, …), laquelle demeure généralement symbolique.

 

 

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