L’employeur, dans le cadre de CDD successif, peut-il sanctionner des faits commis lors d’un CDD antérieur et découverts au moment de l’exécution du CDD en cours ?
La faute de nature à justifier la rupture anticipée d’un CDD :
- doit avoir été commise durant l’exécution de ce contrat,
- « doit être approuvée la cour d’appel qui retient que l’employeur ne peut justifier la rupture d’un contrat à durée déterminée en se fondant sur des fautes prétendument commises antérieurement à sa prise d’effet ».
Une salariée est engagée dans le cadre de trois CDD successifs.
L’employeur rompt le dernier CDD de manière anticipée, invoquant une faute grave commise par la salariée au cours de l’exécution du deuxième CDD, laquelle n’a été découverte qu’au cours de l’exécution du troisième contrat, à la suite d’une enquête initiée pendant le deuxième.
Contestant la rupture anticipée du CDD, la salariée saisit le CPH à l’effet d’obtenir des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive.
La Cour d’appel fait droit à la demande de la salariée au motif que:
- les manquements reprochés à la salariée remontaient au 8 janvier 2016 et étaient donc antérieurs à son embauche le 29 janvier 2016 au titre du troisième CDD,
- aucun manquement professionnel ne lui a été reproché au cours de ce dernier CDD,
- partant, l’employeur ne pouvait se fonder sur des fautes prétendument commises antérieurement à la prise d’effet du troisième CDD.
La rupture était donc injustifiée.
Se pourvoyant en cassation, l’employeur soutient que si un salarié est engagé par plusieurs CDD successifs, l’employeur peut se fonder, pour justifier la rupture anticipée du dernier contrat, sur une ou plusieurs fautes graves commises au cours de l’exécution d’un des contrats précédemment conclus, dès lors qu’il n’avait pas connaissance des faits fautifs au moment de la conclusion du dernier CDD.
Confortant position des juges du fond, la Chambre sociale estime que, au visa de l’article L. 1243-1 du Code du travail :
- la faute susceptible de justifier la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l’exécution de ce contrat,
- en l’espèce, « le troisième contrat à durée déterminée avait pris effet le 29 janvier 2016, alors que les faits reprochés à la salariée, aux termes de la lettre de « licenciement », remontaient au 8 janvier 2016, soit antérieurement à la prise d’effet de ce troisième contrat.
L’employeur « ne pouvait se fonder sur des fautes prétendument commises antérieurement à la prise d’effet du contrat pour justifier la rupture de celui-ci ».
Ce faisant, la Cour de cassation rappelle que chaque nouveau CDD procède d’une nouvelle relation contractuelle.
Cass. soc., 15 mars 2023, n° 21-17.227
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047324526?isSuggest=true