Pas de co-emploi sans immixtion dans la gestion économique et sociale de la société : illustration en présence d’une société d’exploitation

La Cour de cassation réaffirme son contrôle strict des relations entre sociétés et retient qu’une société ne peut être qualifiée de « coemployeur », à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et de l’état de domination économique que peut engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.

Le fait de n’avoir pas pu être joint en dehors des horaires de travail sur son téléphone portable personnel est dépourvu de caractère fautif et ne permet donc pas de justifier une sanction disciplinaire

En l’espèce, le salarié, chauffeur routier poids lourds, en repos, a été sanctionné pour ne pas s’être renseigné sur son travail du lendemain, ce qui avait conduit le responsable d’exploitation, à l’appeler à deux reprises, et un agent d’exploitation, à lui laisser un message sans réponse.

Inaptitude : visites médicales

Un arrêté publié au JO du 10 octobre met à jour les modèles de documents remis au travailleur à l’occasion des visites réalisées par la médecine du travail

RGPD et preuve d’une discrimination syndicale

La 2ème Chambre civile décide que la communication par l’employeur, ordonnée par le juge prud’homal, de documents contenant des données personnelles, tels que les historiques de carrière et les bulletins de paie de salariés nommément désignés, constitue un traitement de données à caractère personnel et que leur mise à disposition d’un salarié invoquant l’existence d’une discrimination syndicale à titre d’éléments de preuve répond aux exigences de licéité au sens des articles 6 et 23 du RGPD.

Un salarié contraint de travailler pendant un arrêt maladie ou un congé maternité n’a pas droit à un rappel de salaire mais à des dommages et intérêts

Une salariée, ayant dû travailler pendant un arrêt maladie et son congé maternité, réclamait un rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé. La Cour de cassation rejette ses demandes, et juge que dans une telle situation, la salariée peut uniquement obtenir des dommages et intérêts (Cass. soc., 2 oct. 2024, n°23-11.582).

Clé USB personnelle : une preuve illicite recevable si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve

En principe, un fait fautif révélé grâce à l’utilisation d’un procédé illicite ne peut pas être sanctionné et les preuves recueillies ne sont pas recevables devant le juge. Par exemple, un employeur ne peut pas consulter le contenu d’une clé USB appartenant à un salarié sans son accord et le produire lors d’un procès, sauf si ce procédé est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve.

Expertise risque grave : l’expert peut procéder à l’audition de salariés avec leur accord

Dans un arrêt rendu le 28 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.293), la Cour de cassation avait jugé que si l’expert-comptable, désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, considère que l’audition de certains salariés de l’entreprise est utile à l’accomplissement de sa mission, ce dernier ne peut y procéder qu’à la double condition d’obtenir l’accord exprès de l’employeur et des salariés concernés.

Règlementation sur l’inaptitude professionnelle

L’employeur doit appliquer, dès lors qu’il a connaissance, au moins partiellement, de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie au moment du licenciement, les dispositions spécifiques en cas de licenciement lorsque l’inaptitude du salarié a une origine professionnelle, ce qui inclut le doublement de l’indemnité légale de licenciement et le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

La Cour de cassation sanctionne la collecte illégale de données sur les salariés

« Pour déclarer le prévenu coupable du délit de collecte de données à caractère personnel par un moyen déloyal, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci a répondu aux sollicitations du directeur de la sécurité de la société commanditaire en effectuant des recherches sur des personnes portant sur des données à caractère personnel telles qu’antécédents judiciaires, renseignements bancaires et téléphoniques, véhicules, propriétés, qualité de locataire ou de propriétaire, situation matrimoniale, santé, déplacements à l’étranger.

Avantages d’actionnariat salarié

Un arrêt du 22 mai 2024, la Cour de cassation écarte à nouveau la prise en compte d’actions attribuées aux salariés (« AGA ») dans une assiette de calcul d’indemnités de rupture.

Contrôle URSSAF : liste des documents consultés

La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 7 mars 2024, est venue sanctionner une URSSAF qui n’a pas indiqué dans sa lettre d’observations la liste précise des documents consultés ayant fondé son redressement.

Autorisation salarié protégé : régularisation possible de la signature apposée sur la demande

Dans cette affaire, l’inspection du travail avait autorisé le licenciement pour motif disciplinaire d’un salarié protégé intervenant dans une association. Pour annuler l’autorisation administrative de licenciement, les juges du fond, saisis par le salarié, avaient relevé que la demande avait été signée, pour ordre du président, par le directeur général de l’association, lequel ne tenait pas des statuts de celle-ci le pouvoir d’engager une procédure disciplinaire tendant au licenciement d’un salarié.

La réception d’une convocation à entretien préalable peut être reconnue comme fait générateur d’un accident du travail

Les faits ne sont pas exceptionnels et la décision finalement prévisible. Toutefois, la motivation de l’arrêt de la Cour d’appel du 12 mars 2024 reste quelque peu critiquable sous un certain angle. En effet, il est établi qu’un accident est présumé d’origine professionnelle lorsque la lésion survient « au temps et au lieu de travail » ou à tout le moins « à l’occasion du travail ».

Plainte simple et interruption des faits fautifs

Pour engager une procédure disciplinaire envers un salarié, l’employeur dispose d’un délai de deux mois, au terme duquel si la convocation à un entretien préalable n’a pas été envoyée, les faits seront considérés comme prescrits et aucune poursuite ne pourra plus être engagée.

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