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Candidature au départ volontaire : Caractère préjudiciable de ce départ au bon fonctionnement de la nouvelle organisation – Preuve incombant à l’employeur

Rappel : Afin d’éviter ou de limiter le nombre de licenciements dans le cadre d’une restructuration, il est possible de prévoir des mesures incitant les salariés à se porter volontaires au départ.

Le plan de départs volontaires s’impose aux conditions qu’il prévoit :

  • à l’employeur (Cass. Soc., 12 janvier 2016, n° 13-27.776),
  • au salarié (Cass. Soc., 11 mars 2016, n° 14-29.096).

L’employeur peut s’opposer à la candidature au départ volontaire d’un salarié :

  • s’il justifie son opposition par des raisons objectives répondant aux prévisions du plan (Cass. Soc., 11 octobre 2005, n° 03-44.985),
  • si la candidature ne répond pas aux conditions prévues par le plan, et que le salarié dispose de compétences essentielles au bon fonctionnement de l’entreprise, rendant impossible toute permutabilité avec les autres salariés (Cass. Soc., 11 mars 2016, n° 14-29.096).

En tout état de cause, les salariés candidats au départ volontaire dans le cadre d’un accord collectif ou d’un PSE, qui se trouvent dans une situation comparable, doivent être traités de la même manière (Cass. Soc., 1er février 2011, n° 09-43.343).

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