Pour rappel, l’employeur est dispensé de son obligation de reclassement uniquement lorsque l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail mentionne expressément l’une des formules légales suivantes (C. trav., art. L. 1226-2-1) :
- « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »,
- « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
Dans l’arrêt du 12 février 2025 (n°23-22.612), le médecin du travail avait indiqué dans l’avis d’inaptitude : « l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste ».
Pour la Cour de cassation, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où la formule utilisée par le médecin du travail :
- est « équivalente à la mention de l’article L. 1226-2-1 du code du travail »,
- dispense valablement l’employeur de son obligation de reclassement, en visant l’impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise filiale et de la holding.
Il convient de retenir que la dispense de reclassement mentionnée dans l’avis d’inaptitude peut être formulée différemment de la mention légale dès lorsqu’elle exprime sans équivoque l’impossibilité de reclassement à tout emploi, au sein du périmètre de reclassement applicable (au sein de l’entreprise et le cas échéant, des entreprises du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national).
https://www.courdecassation.fr/decision/67ac551d91acc6fabdb2cf03