Une ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre dernier est intervenue pour assouplir les modalités d’organisation des réunions du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire et autorisant, notamment, la tenue des réunions par visioconférence, conférence téléphonique ou messagerie instantanée.
Les modalités pratiques d’organisation des réunions en conférence téléphonique ou par messagerie instantanée devaient cependant être fixées par décret.
C’est donc le décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 qui précise les modalités de consultations du CSE lorsque les réunions sont organisées à distance selon l’un de ces modes de communication.
Ainsi, que la réunion soit tenue en conférence téléphonique ou par messagerie instantanée, le dispositif doit garantir l’identification des membres ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son ou des messages.
Ces dispositifs ne doivent pas faire obstacles à une suspension de séance.
La réunion doit par ailleurs se dérouler conformément aux étapes suivantes – les mêmes que celles déjà prévues pour la visioconférence (C. trav., art. D. 2315-2) :
- l’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux dispositions de l’article D. 2315-1 du Code du travail,
- le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l’instance.
Quand la réunion est organisée par messagerie instantanée, deux étapes supplémentaires doivent être observées :
- les débats sont clos par un message du président de l’instance, qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée pour la clôture de la délibération,
- au terme du délai fixé pour l’expression des votes, le président de l’instance en adresse les résultats à l’ensemble de ses membres.
Dans tous les cas, la tenue d’un vote à bulletin secret doit se faire conformément aux règles prévues pour les réunions en visioconférence, soit selon un dispositif de vote garantissant que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote et assurant la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes (C. trav., art. D. 2315-1, al. 3).
Ces règles sont applicables jusqu’à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire.