Un décret du 14 décembre 2020 a neutralisé les périodes de confinement, qui ne sont donc pas prises en compte dans la durée totale de recours à l’activité partielle de longue durée (pas plus de 24 mois, consécutifs ou non, sur un période de 36 mois consécutifs) ni dans le calcul du plafond de recours autorisé à ce dispositif (pas plus de 40 % de la durée légale de travail en moyenne sur la période de recours, voire 50 % dans des cas particuliers autorisés par l’administration).
Le début de la période neutralisée a été fixé au 1er novembre 2020 par le décret du 14 décembre 2020.
Le décret distingue en particulier plusieurs situations :
- pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020, la neutralisation s’applique de plein droit entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, et au plus tard le 31 mars 2021,
- pour les accords collectifs et documents unilatéraux validés ou homologués avant l’entrée en vigueur du décret, deux cas de figure se présentent :
- si l’activité principale de l’employeur implique l’accueil du public et que celle-ci est interrompue sur décision administrative dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie, la conclusion d’un avenant à l’accord ou la modification du document unilatéral n’est pas nécessaire. La mesure s’applique de plein droit,
- dans les autres cas de figure, la neutralisation est subordonnée à la conclusion d’un avenant à l’accord ou la modification du document unilatéral, eux-mêmes soumis à validation ou homologation.
Un arrêté publié au Journal Officiel de ce jour fixe le terme de la période de neutralisation au 31 mars 2021, confirmant ainsi les précisions apportées dans le questions-réponses du Ministère du travail mis à jour le 9 février dernier.