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Actualisation des critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une protection sociale complémentaire collective

Aux termes de l’article L242-1 du Code de la Sécurité sociale, le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire est exclu de l’assiette des cotisations et contributions sociales, à condition notamment qu’ils présentent un caractère collectif.

Or, pour être réputées collectives, les garanties de protection sociale complémentaire doivent bénéficier à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une ou plusieurs catégories objectives de salariés.

Ce sont ces critères objectifs de définition de ces catégories de salariés qui ont fait l’objet d’une actualisation par le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021, aux fins d’adapter les textes du Code de la Sécurité sociale à la fusion des régimes AGIRC et ARRCO.

Cette évolution était attendue pour sécuriser les couvertures.

Une actualisation des textes règlementaires qui suppose, de facto, une mise à jour des régimes de protection sociale complémentaire au sein de chaque entreprise sous peine de perdre le bénéfice des exonérations de cotisations.

Quels sont les critères actuels ?

Les catégories objectives de salariés, permettant de justifier du caractère collectif du régime, sont définies par l’article R242-1-1 du Code de la Sécurité sociale dans sa version modifiée par décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 au regard de critères liés, notamment, à « l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ».

Or, cette version de l’article R242-1-1 du Code de la Sécurité sociale renvoie à un texte (Convention AGIRC du 14 mars 1947), qui n’est plus d’actualité du fait de la fusion des régimes AGIRC et ARRCO au 1er janvier 2019 et ne peut plus servir de référentiel.

Malgré la position de la Direction de la Sécurité sociale indiquant que la suppression des conventions relatives aux régimes AGIRC et ARCCO seraient vues comme « sans impact sur les exemptions », une actualisation de l’article R242-1-1 du Code de la Sécurité sociale pour prendre en compte leur fusion devenait nécessaire.

Après plusieurs mois d’attente, le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 procède (enfin) à cette actualisation.

En quoi procède l’actualisation prévue par le décret du 30 juillet 2021 ?

Le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 supprime toute référence aux conventions AGIRC et ARRCO au profit des dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres.

Le critère n°1 de l’article R242-1-1 du Code de la Sécurité sociale, relatif à l’appartenance aux catégories des cadres et non cadre prévoit ainsi:

« 1° L’appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l’article 3 de cet accord national interprofessionnel.

Peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche mentionnés au livre II de la deuxième partie du code du travail, sous réserve que l’accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire mentionnée à l’article 3 de l’accord national interprofessionnel précité dans les conditions prévues par ce même article ; […] »

La rédaction des articles de l’ANI du 17 novembre 2017 concernant les bénéficiaires des régimes de prévoyance (Articles 2.1 et 2.2) étant identique à celle de la Convention AGIRC de 1947, la nouvelle rédaction de l’article R242-1-1 du Code de la Sécurité sociale s’avère surtout formel dans le libellé imposé, mais n’entraîne en fait pas de grands changements du point de vue du découpage catégoriel.

La seule modification importante concerne les ETAM classés par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaries à un coefficient hiérarchique brut au moins égal à 200 et inférieur à 300 (population dite « article 36 »).

Ces ETAM, visés par l’ancien article 36 de l’annexe I de la Convention AGIRC de 1947, ne pourront être réintégrés à la catégorie des cadres qu’à la condition que l’accord ou la convention qui le prévoit soit agréé(e) par la commission APEC.

Bien que les modifications soient, dans le fond, peu importantes, cette nouvelle rédaction de l’article R242-1-1 du Code de la Sécurité sociale impose néanmoins aux entreprises de mettre à jour leurs régimes de protection sociale complémentaire, afin de supprimer toute référence à des catégories objectives de personnel en application des dispositions antérieures au décret.

A partir de quand les entreprises doivent-elles se mettre en conformité  ?

Le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 prévoit que les nouvelles dispositions de l’article R242-1-1 du Code de la Sécurité sociale entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Un régime transitoire accorde cependant aux entreprises déjà pourvues à cette date de régimes de protection sociale complémentaire un délai de mise en conformité jusqu’au 31 décembre 2024, sans remise en question des exonérations.

Ce délai est soumis à la condition qu’aucune modification n’intervienne dans l’acte fondateur du régime relative au champ des bénéficiaire avant cette date.

En effet, une telle modification devra alors immédiatement intégrer les nouvelles dispositions de l’article R242-1-1 du Code de la Sécurité sociale.

De même, et en toute logique, les entreprises qui décideraient de mettre en place un régime de protection complémentaire à compter du 1er janvier 2022 devront se conformer aux nouvelles dispositions pour bénéficier des exonérations.

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