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Action en contestation des élections professionnelles : remise en cause de l’existence d’une section syndicale

élections professionnelles

La Cour de cassation a été saisie de la question de la possibilité pour l’employeur de contester l’existence d’une section syndicale au sein de l’entreprise, à l’occasion d’un litige relatif à l’invitation des organisations syndicales à la négociation du protocole préélectoral, alors qu’il ne l’avait jamais fait jusque-là.

Par un arrêt du 8 décembre 2021, la Cour de cassation se détermine.

En l’espèce, une entreprise avait organisé ses élections professionnelles à la fin de l’année 2019.

Après avoir invité les organisations syndicales à venir négocier le protocole préélectoral, aucune de ces dernières ne s’étaient rendues à la réunion.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’employeur avait donc organisé seul les modalités du scrutin, qui s’est tenu en début d’année 2020.

A l’issue des deux tours, il a été établi un Procès-Verbal de carence.

Dans le délai de 15 jours suivant la proclamation du résultat du 2ème tour, le syndicat ALLIANCE OUVRIERE a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris pour contester les élections professionnelles, puisqu’il n’avait pas été invité à la réunion de négociation du protocole préélectoral.

En effet, ce syndicat avait informé en 2018 l’employeur de la création d’une section syndicale au sein de l’entreprise.

Or, selon le Code du travail, les organisations syndicales ayant, notamment, constituées une section syndicale dans l’entreprise doivent impérativement être invitées par courrier à négocier le protocole préélectoral, et à présenter ses listes de candidature (article L. 2314-5 du Code du travail).

A défaut de l’invitation de l’ensemble de ces organisations syndicales, la nullité des élections professionnelles est encourue.

Il apparaît clairement que l’employeur avait complètement oublié l’existence de cette section syndicale (qui ne devait d’ailleurs pas être très proactive…), et encourait donc la nullité des élections professionnelles, qu’il devait recommencer depuis le début.

Pour éviter l’annulation, l’employeur a remis en question l’existence même de la section syndicale, affirmant que la section syndicale avait moins de deux adhérents au sein de l’entreprise.

En effet, pour qu’une section syndicale soit constituée au sein de l’entreprise, elle doit avoir, entre autre, plusieurs adhérents (article L. 2142-1 du Code du travail).

A défaut, son existence peut être remise en cause, et donc, dans ce cas, l’employeur n’avait plus à inviter l’organisation syndicale.

Un premier jugement du Tribunal Judiciaire de Paris favorable au syndicat :

Le Tribunal Judiciaire de Paris a rejeté l’argumentation de l’employeur, en retenant que ce dernier :

  • avait eu connaissance de l’existence de la section syndicale en 2018, par courrier recommandé,
  • et n’avait jamais contesté l’existence ou le maintien de la section syndicale.

Dès lors, le Tribunal Judiciaire a considéré que l’employeur ne pouvait pas remettre en question l’existence de la section syndicale lors de cette instance, et aurait dû inviter par courrier ALLIANCE OUVRIERE à la négociation.

Le résultat des élections professionnelles devait donc être annulé, pour défaut d’invitation à la négociation du protocole préélectoral du syndicat ALLIANCE OUVRIERE.

La Cour de cassation casse le jugement du Tribunal Judiciaire :

L’employeur, en désaccord avec le raisonnement du Tribunal Judiciaire, a formé un pourvoi en cassation.

La Chambre sociale de la Cour de cassation lui a donné raison.

Pour la juridiction suprême, l’employeur pouvait tout à fait remettre en question l’existence d’une section syndicale à l’occasion d’un litige relatif à l’invitation des organisations syndicales à la négociation du protocole d’accord préélectoral.

Dès lors, c’est à l’organisation syndicale de justifier que la section syndicale qu’elle avait constituée comportait au moins deux adhérents à la date de l’invitation à la négociation du protocole d’accord préélectoral.

Du fait de la cassation, l’affaire est appelée à être rejugée devant les juridictions du fond.

Le syndicat ALLIANCE OUVRIERE devra donc justifier qu’elle avant, à la date de l’invitation à la réunion du protocole, au moins 2 adhérents au sein de l’entreprise.

A défaut, l’existence de la section syndicale sera remise en cause par le Tribunal Judiciaire, et le résultat des élections professionnelles validé.

Cass. Soc., 8 décembre 2021, n°20-16.696

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