Dans deux arrêts rendus le 3 juillet 2019 (Cass. soc. 3 juillet 2019, n°18-12.149 ; Cass. soc. 3 juillet 2019, n°18-14.074), la Cour de cassation considère qu’en l’absence de précision de la décision sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée.
Dans ces deux espèces, les employeurs avaient été condamnés à verser à leur salarié respectif une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Considérant qu’il s’agissait d’une somme brute, les employeurs concernés avaient retenu sur cette somme les cotisations sociales obligatoires.
Leurs anciens salariés ont depuis procédé à leur encontre à des mesures d’exécution forcée qui ont été contestées devant le juge de l’exécution.
La Cour d’appel de Paris, dans chacune de ces affaires, a considéré que les condamnations en cause devaient s’entendre de sommes nettes de toutes charges sociales et a débouté les employeurs de leur recours respectif.
Dans la première espèce, la Cour d’appel a retenu que la salariée avait formulé une demande de condamnation en net et qu’en faisant droit, sans autre précision, à la demande de la salariée, le Conseil de prud’hommes avait prononcé une condamnation nette (affaire, objet du pourvoi n°18-12.149).
Dans la seconde espèce, la Cour d’appel a jugé qu’il ne résultait d’aucune des mentions de la décision prud’homale que des sommes pourraient être déduites de la condamnation prononcée au profit du salarié et que l’intention de la juridiction d’accorder au salarié une somme nette de toutes cotisations se déduisait du dispositif de la décision qui faisait partir les intérêts à compter de la décision et non de la demande (affaire, objet du pourvoi n°18-14.074).
Ces raisonnements ont toutefois été censurés par la Cour de cassation qui a jugé « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’était pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, ce dont il résultait que l’employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée, la cour d’appel, qui, sous couvert d’interprétation, a modifié la décision qui lui était soumise, a violé les textes susvisés » (Cass. soc. 3 juillet 2019, n°18-12.149 ; Cass. soc. 3 juillet 2019, n°18-14.074)
Rappelons qu’aux termes de deux arrêts du 19 mai 2016 (n°15-10.954) et du 16 mai 2018 (n°16-26.448), la Cour de Cassation avait déjà jugé qu’en l’absence de précision relative à l’imputation des contributions sociales, les juges ne pouvaient considérer que les sommes allouées aux salariés devaient s’entendre nettes de toutes charges sociales.
Cass. Soc. 3 juillet 2019, n° 18-12.149