Retraite et prévoyance des salariés
Dans une circulaire diffusée fin janvier, l’AGIRC ARRCO confirme que les seuils de classification agréés par la commission paritaire de l’APEC en matière de prévoyance des cadres sont également applicables à la définition des collèges de salariés bénéficiant d’une adhésion AGIRC ARRCO à des conditions particulières.
Conges payés : décision du Conseil Constitutionnel
Il convient de rappeler que le Conseil Constitutionnel était saisi de deux Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC).
Quand la contractualisation résulte d’une situation de fait
Faute de dispositions légales, la jurisprudence a défini le « socle contractuel » auquel l’employeur ne peut pas apporter de modification sans préalablement obtenir l’accord du salarié.
Preuve des heures supplémentaires accomplies
En cas de litige, même si l’employeur n’a pas mis en place de système « objectif, fiable et accessible permettent de mesurer la durée du temps de travail effectué par chaque travailleur », le juge peut néanmoins prendre en compte les autres éléments produits par l’employeur pour démontrer l’existence ou le nombre d’heures de travail accomplies.
La circulaire « métiers en tension » du 5 février 2024
Depuis le temps qu’on en parle de cette régularisation dans les métiers en tension, la circulaire d’application du nouvel article L.435-4 du Ceseda a été enfin publiée.
Exception d’illégalité d’un accord collectif soulevé par un salarié : précisions de la Cour de cassation
Dans un arrêt du 31 janvier 2024 (n° 22-11.770), la Cour de cassation explicite les griefs qu’un salarié peut invoquer lorsqu’il soulève, par la voie de l’exception, l’illégalité d’une clause d’un accord collectif dans le cadre d’un litige individuel.
Visite de reprise du salarié non programmée par l’employeur et indemnisation : revirement de jurisprudence
Jusqu’à présent en l’absence de visite de reprise, un salarié ne pouvait prétendre qu’à être indemnisé en fonction du préjudice subi (Cass. Soc. 17 mai 2016, n°14-23.138), le salarié ne pouvait ainsi pas prétendre au paiement des salaires, le contrat étant toujours suspendu du fait de l’absence d’organisation de la visite de reprise (Cass. Soc. 13 février 2019, n°17-17.492).