Un avant-projet de loi transmis aux partenaires sociaux pour consultation prévoit de ratifier 3 ordonnances, dont l’ordonnance « coquilles » de la loi Avenir professionnel.
Le texte apporte également son lot de nouvelles mesures et de précisions sur plusieurs points des dernières réformes sociales.
Ratification de 3 ordonnances
Le texte procède à la ratification des ordonnances suivantes :
- l’ordonnance « coquilles » de la loi Avenir professionnel (ord. 2019-861 du 21 août 2019, JO du 22),
- l’ordonnance adaptant certaines règles de la loi Avenir professionnel aux collectivités d’outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (ord. 2019-893 du 28 août 2019, JO du 29),
- l’ordonnance transposant en droit français la directive européenne du 28 juin 2018 sur les travailleurs détachés (ord. 2019-116 du 20 février 2019, JO du 21).
Nouvelles précisions et mesures d’ordre social
Le texte corrige et apporte des précisions sur plusieurs dispositions issues des dernières réformes sociales (ordonnances Macron, loi Avenir professionnel, loi PACTE). De nouvelles mesures sont également prévues.
Le tableau récapitulatif ci-dessous présente les principaux apports de l’avant-projet de loi.
Il convient de rappeler que ces mesures ne seront définitives qu’une fois l’avant-projet de loi présenté en Conseil des ministres, adopté par le Parlement et publié au Journal officiel.
Les mesures d’ordre social intéressant les entreprises | |
Comité social et économique (CSE) | |
Appréciation de l’effectif de 300 salariés (notamment pour la mise en place de la CSSCT) | • Seuil de 300 salariés réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant 12 mois consécutifs.
• Lissage de l’effet de seuil : octroi d’un délai d’1 an à compter du franchissement du seuil pour se conformer aux obligations qui en découlent. |
PV de carence des élections du CSE | • Suppression de l’obligation d’envoyer le PV de carence des élections du CSE à l’inspecteur du travail dans un délai de 15 jours.
• Cette obligation est jugée obsolète, l’employeur devant également transmettre le PV de carence au centre de traitement des élections professionnelles (c. trav. art. D. 2122-7), qui peut en assurer la communication à l’inspecteur du travail et aux organisations syndicales. |
Consultation en cas de grand licenciement économique dans une entreprise ≥ 50 salariés | • Correction d’une erreur matérielle à l’article L. 1233-30 du code du travail issue des ordonnances Macron.
• Le CSE devrait être consulté sur l’opération projetée, ses modalités d’application « et, le cas échéant, les conséquences de l’opération projetée en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ». • Le I-2° actuel de l’article L. 1233-30 peut en effet laisser penser que le CSE n’a pas à être consulté sur les conséquences en termes de santé et sécurité en cas présence d’un accord PSE. |
Autres mesures sociales | |
Intéressement | • Possibilité de conclure des accords d’intéressement pour une durée comprise entre 1 an et 3 ans (au lieu d’une durée de principe de 3 ans). La mesure vise à favoriser le développement de l’intéressement, notamment auprès des jeunes entreprises en croissance.
• Correction d’une coquille sur l’application des nouvelles règles de mesure de l’effectif issues de la loi PACTE : le mécanisme de gel des effets de seuil pendant 5 ans, qui a été omis, serait intégré. |
Santé et sécurité au travail | • Renforcement de la formation des salariés à la sécurité au travail, que l’employeur doit dispenser (c. trav. art. L. 4141-2).
• La formation devrait à l’avenir favoriser l’exercice d’un geste professionnel sûr garantissant la sécurité du salarié, celle de ses collègues et des tiers, et évitant l’altération de leur santé physique et mentale. • Elle comporterait une dimension propre aux fonctions d’encadrement et permettrait de faire face à l’évolution des risques (changement de poste, évolutions des techniques, outils et méthodes de travail). • Elle tiendrait compte des formations préalables, de la qualification, de l’expérience et de la langue du salarié. |
Protection de la maternité et de la paternité | • Correction d’une erreur matérielle à l’article L. 1225-71 du code du travail issue des ordonnances Macron.
• Ajout d’un alinéa précisant qu’en cas de nullité du licenciement d’un salarié protégé au titre de la maternité ou de la paternité, versement par l’employeur du montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité. |
Travail de nuit dans le commerce de détail alimentaire | • Élargissement aux commerces de détail alimentaire situés hors zones touristiques internationales du régime dérogatoire dont bénéficient notamment la presse, le cinéma, le spectacle et les discothèques (NDLR : cette mesure, insérée dans la loi PACTE en cours de discussion, avait été retoquée par le Conseil constitutionnel. Elle est reprise dans l’avant-projet de loi).
• Conséquence : cette mesure ouvrirait la possibilité d’appliquer une définition de la période de travail de nuit dérogatoire, soit 7 h consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 h du matin, au lieu de la définition de droit commun (9 h consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 h du matin de nuit, commençant au plus tôt à 21 h et s’achevant au plus tard à 7 h). En pratique, avec ce régime dérogatoire, la borne horaire marquant la soumission aux règles du travail de nuit pourrait passer à minuit, contre 21 h dans le droit commun. • Dérogation conditionnée à la couverture par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche, qui détermine les contreparties dont bénéficient les salariés qui travaillent entre 21 h et le début de la période de travail de nuit. |
CDD et intérim | • Prolongation jusqu’au 1er janvier 2023 de l’expérimentation du CDD ou du contrat d’intérim unique pour remplacer plusieurs salariés.
• L’expérimentation instituée par la loi Avenir professionnel doit s’achever le 31 décembre 2020. • Un décret est encore attendu pour connaître les secteurs concernés par l’expérimentation. |