Une garantie d’ancienneté pour les salariés de la branche du commerce de gros
Un salarié, préparateur de commandes, avait saisi les prud’hommes pour réclamer un rappel de salaire au titre de la garantie d’ancienneté prévue par la convention collective des commerces de gros.
A cet égard, l’accord de branche du 5 mai 1992 relatif aux classifications précise, pour les salariés du secteur non alimentaire (art. IV.A) :
- d’une part, le montant de cette garantie : il est égal à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l’année civile écoulée, majorée d’un pourcentage variant selon la durée d’ancienneté dans l’entreprise,
- d’autre part, les éléments de rémunération à exclure pour son calcul. Parmi ces éléments, les « primes de type 13e mois, c’est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base ».
Dans cette affaire, le litige portait sur la prise en compte, ou non, du 13e mois prévu par le contrat de travail pour calculer la garantie d’ancienneté.
L’employeur soutenait que ce 13e mois devait être intégré au calcul, au motif que, selon lui, il ne s’agissait pas d’une « prime fixe annuelle », mais d’une modalité de règlement du salaire annuel en 13 mensualités au lieu de 12.
Un raisonnement que le salarié contestait.
Pour les juges du fond, n 13e mois entrait dans la catégorie des primes excluant l’appréciation de la garantie d’ancienneté
Les juges du fond avaient donné gain de cause au salarié et condamné l’employeur à lui verser un rappel de salaire au titre de la garantie d’ancienneté.
Les juges avaient notamment relevé que :
- le contrat de travail prévoyait un salaire brut de 7500 F pour un horaire de 169 heures, sur 13 mois,
- sur la période considérée, le salarié avait perçu aux mois de novembre 2011, 2012 et 2013, une « prime de 13e mois » égale au salaire mensuel, et en novembre 2014, 2015, 2016, et 2018, un « 13e mois » égal au salaire mensuel,
- le salaire mensuel visé dans les bulletins de paie était constamment et strictement égal au salaire mensuel de base.
Pour les juges du fond, il n’y avait pas de doute, ces éléments entraient dans la catégorie des primes « de type 13e mois », de sorte qu’ils devaient être exclus de l’appréciation de la garantie d’ancienneté.
Les juges avaient également souligné que les divers textes conventionnels salariaux prévoyaient tous, s’agissant des échelons dont relevait le salarié, une appréciation mensuelle et non annuelle de la grille des minimas conventionnels.
Par conséquent, les juges estimaient que, par analogie, il fallait procéder à une vérification mensuelle du respect de la garantie d’ancienneté.
La Cour de cassation censure les juges du fond en considérant que le 13ème mois devait être pris en compte dans l’appréciation de la garantie d’ancienneté
Mais la Cour de cassation n’a pas eu la même interprétation que les premiers juges, et a retoqué les deux points de leur raisonnement.
- d’une part, la Cour souligne que le salaire de l’intéressé était payable en treize fois. La Cour en déduit que la prime de 13e mois et le 13e mois figurant sur les bulletins de paie constituait, non pas une prime, mais une modalité de versement du salaire en 13 fois. A ce titre, cet élément de salaire devait donc entrer dans l’assiette de calcul de la garantie d’ancienneté,
- d’autre part, la Cour rappelle que d’après les dispositions de l’article IV.A de l’accord du 5 mai 1992, la garantie d’ancienneté s’apprécie non mois par mois mais sur l’année.
Par conséquent, c’était à juste titre que l’employeur avait considéré que ce 13e mois devait être pris en compte dans l’appréciation de la garantie d’ancienneté.