La Cour de Cassation précise, dans un arrêt du 31 mars 2021, que le règlement intérieur applicable dans une société rachetée ne suit pas les salariés transférés.
Dans cette affaire, un salarié licencié par le nouvel employeur contestait la régularité et le bien-fondé de son licenciement. Il soutenait notamment que son nouvel employeur n’avait pas respecté la procédure de licenciement disciplinaire prévue dans le règlement intérieur applicable chez son précédent employeur (Cass.soc. 31 mars 2021 n°19-12.289).
Pour la Cour de cassation, le règlement intérieur s’imposant à l’employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers n’est pas transféré avec les contrats de travail.
Cette décision confirme une précédente décision de la Cour de cassation qui avait considéré que le nouvel employeur ne pouvait pas invoquer une clause du règlement intérieur applicable chez le précédent employeur pour sanctionner les salariés transférés (Cass. soc. 17 octobre 2018, n° 17-16465).
En synthèse, lorsqu’une modification dans la situation juridique de l’employeur survient du fait notamment de la vente d’une société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise (art. L. 1224-1) mais, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, le règlement intérieur applicable dans l’entreprise ne suit pas les salariés transférés.
Au contraire, les usages, accords atypiques, engagements unilatéraux sont eux transférés.