Les juges sont régulièrement saisis de demandes de requalification d’un temps partiel en temps plein.
La jurisprudence prévoit de nombreux cas dans lesquels une telle requalification peut être prononcée en raison de manquements imputables à l’employeur, par exemple :
- absence de contrat écrit,
- absence de mention au contrat de la durée du travail,
- absence de mention au contrat de la répartition de la durée du travail sur la semaine ou sur le mois,
- accomplissement d’heures complémentaires au-delà de la limite légale, de la limite conventionnelle ou de la durée légale du travail
Dans son arrêt du 3 juillet 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation a eu à connaitre de la situation d’une coiffeuse à domicile, embauchée sous contrat à temps partiel choisi, à compter d’octobre 1997.
Licenciée pour inaptitude suite à une maladie professionnelle, début 2012, la salariée contestait son licenciement et sollicitait en outre la requalification de la relation contractuelle en un contrat à temps plein.
La Cour d’appel de PAU a débouté la salariée de cette demande de requalification considérant que son contrat de travail respectait pleinement les dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-6 (ancien L. 3123-14) du Code du travail.
Pour mémoire, l’article L. 3123-1 dispose que le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail (35 heures par semaine) est considéré comme étant à temps partiel.
L’article L. 3123-6 (ancien L. 3123-14) fixe quant à lui les mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel, parmi lesquelles : la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue et la réparation de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Pour la Cour d’appel, le contrat de travail à temps partiel de la salariée respectait les dispositions légales susvisées dans la mesure où :
- le contrat de la salariée prévoyait un horaire garanti de 4 heures de travail par mois,
- la salariée organisait elle-même ses horaires, en conséquence la réparation des horaires ne pouvait apparaitre au contrat,
- les bulletins de paie et récapitulatif d’activité de la salariée montraient qu’elle travaillait en moyenne 56,56 heures par mois,
Telle n’était pas la position de la Cour de cassation qui constatait que le contrat de travail de la salariée ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, il ne respectait donc pas les exigences légales.
En conséquence de quoi, la Cour d’appel ne pouvait pas écarter la présomption de travail à temps complet en résultant, sans rechercher si l’employeur justifiait de la durée de travail exacte convenue.
La Cour de cassation est donc venue casser l’arrêt de la Cour d’appel de PAU.
Par ce nouvel arrêt, la Cour de cassation vient réaffirmer qu’en matière de temps partiel, les dispositions légales doivent être scrupuleusement respectées.
Cour de cassation Chambre sociale : 3 juillet 2019 n°17-15.884