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QUEL STATUT JURIDIQUE POUR LES TRAVAILLEURS DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES ?

QUEL STATUT JURIDIQUE POUR LES TRAVAILLEURS DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES ?

 

Les plateformes de mise en relation par voie électronique connaissent un développement exponentiel et un succès grandissant.

Elles font aujourd’hui partie intégrante du paysage économique français et de notre vie quotidienne.

Les plateformes numériques qui nous intéressent ici sont celles jouant un rôle d’intermédiaire dans les activités de transport de personnes ou de marchandises.

Il est en effet aujourd’hui courant d’utiliser ces outils numériques pour se déplacer ou pour se faire livrer des repas.

Si l’on prend l’exemple de la livraison de repas, la plateforme peut être décrite comme un outil permettant de mettre en relation un restaurant, un client passant commande par l’intermédiaire de la plateforme (et de l’application qui est y associée) et un livreur.

Selon le mode de fonctionnement retenu ici, ces livreurs sont des travailleurs indépendants, enregistrés comme auto-entrepreneurs, liés à ces plateformes par un contrat de prestation de services.

Ce statut de travailleur indépendant est d’ailleurs prévu par les dispositions du Code du travail actuellement applicables (article L 8221-6 du Code du travail, qui posent une présomption de non-salariat pour ces travailleurs.

Pour autant, c’est justement ce statut de travailleur indépendant que certains livreurs ou chauffeurs contestent devant les juridictions.

Selon eux, la convention de prestation de services qui les lie à la société exploitant la plateforme doit être requalifiée en contrat de travail.

Ces travailleurs sont-ils vraiment indépendants ou sont-ils en réalité des salariés ?

En d’autres termes, la question qui se pose est celle de savoir si l’existence d’un lien de subordination peut être reconnu entre livreurs ou chauffeurs, d’une part, et sociétés exploitant les plateformes, d’autre part.

Les réponses apportées à cette question par la jurisprudence et le législateur divergent tant sur la solution retenue que sur les moyens utilisés.

Alors que la jurisprudence n’hésite plus à reconnaître l’existence d’un contrat de travail lorsque les conditions d’exercice le justifient en faisant application de critères juridiques classiques, le législateur semble privilégier la piste du statut de travailleur indépendant, en estimant ce statut plus adapté au « business model » des plateformes.

Une réponse jurisprudentielle fondée sur l’application de critères juridiques classiques

Les décisions rendues dans le cadre de ces demandes de requalification sont fondées sur les critères classiques permettant de caractériser ou non l’existence d’un lien de subordination.

Ainsi, une requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail interviendra si, dans les faits, en application de la jurisprudence « Société Générale » (Cass. Soc. 13 novembre 1996, n° 94-13.187) le demandeur est en mesure de prouver par un faisceau d’indices qu’il travaille en réalité sous l’autorité de la société exploitant la plateforme, que celle-ci a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution de son travail et d’en sanctionner les manquements.

L’arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de cassation le 28 novembre dernier (n° 17-20.079) concernant un livreur à vélo lié à la société Take Eat Easy par un contrat de prestation de services semble avoir marqué un coup d’arrêt à la tendance jurisprudentielle qui se dégage.

En effet, avant cet arrêt, la grande majorité des juridictions du fond (premières et secondes instances) saisies d’une demande de requalification considéraient qu’aucun lien de subordination ne pouvait être établi entre auto-entrepreneurs et sociétés gestionnaires des plateformes.

Selon elles, chauffeurs ou livreurs disposaient d’une liberté suffisante dans l’organisation de leur activité, notamment concernant la détermination de leurs périodes de travail.

Dans un arrêt du 28 novembre 2018, la Cour de cassation a pris le contrepied de la tendance jurisprudentielle qui se dégageait jusqu’alors.

Suivant l’avis du premier avocat général dans cette affaire (Madame Catherine Courcol-Bouchard), la chambre sociale a reconnu l’existence d’un lien de subordination entre un livreur à vélo et la société Take Eat Easy.

Il est intéressant de noter que cet avis fait référence aux conclusions prises en mai 2017 par l’avocat général Maciej Szpunar dans une affaire Uber en Espgane (Uber SYSTEMS SPAIN SL) portée devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).

L’avocat général mettait en évidence la dépendance des chauffeurs Uber avec la plateforme.

Il indiquait ainsi que « Uber fait beaucoup plus que lier l’offre à la demande : il a lui-même créé cette offre.

Il en réglemente également les caractéristiques essentielles et en organise le fonctionnement » (point n°43).

Il précise également que « Les chauffeurs qui roulent dans le cadre de la plateforme Uber n’exercent pas une activité propre qui existerait indépendamment de cette plateforme.

Au contraire, cette activité peut exister uniquement grâce à la plateforme, sans laquelle elle n’aurait aucun sens » (point n°56).

Ainsi, Uber ne saurait être considéré comme un simple intermédiaire entre les chauffeurs et les passagers.

Dans l’arrêt Take Eat Easy, les magistrats de la Haute juridiction se sont également penchés sur les conditions dans lesquelles l’un de ces livreurs exerçait sa prestation et en ont déduit que la « société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier ». Selon Jean-Guy Huglo, Doyen de la chambre sociale de la Cour de cassation, « le système de sanction révèle à lui seul le lien de subordination ».

Il ajoute que la géolocalisation des livreurs, relevée également dans l’arrêt est « inhérente à toute plateforme numérique » et ne permet pas à elle seule de caractériser un lien de subordination.

Les juridictions du fond semblent désormais faire application de la décision rendue par la Cour de cassation dans cet arrêt.

Tout d’abord, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 chambre 2), dans un arrêt du 10 janvier 2019, a requalifié le contrat de prestation de services d’un chauffeur travaillant pour la société Uber en contrat de travail.

La solution retenue par la Cour d’appel de Paris est d’autant plus intéressante que, jusque-là, cette même chambre n’avait pas reconnu l’existence d’un contrat de travail dans des affaires similaires (affaire Take Eat Easy ou Deliveroo).

La société Uber a d’ores et déjà annoncé se pourvoir en cassation.

Par ailleurs, dans un jugement rendu le 22 janvier dernier, le Conseil de Prud’hommes de Nice a requalifié en contrat de travail le contrat de prestation de services de 6 livreurs à vélo travaillant pour Take Eat Easy.

Ces livreurs ont ainsi pu bénéficier des dispositions du Code du travail relatives à la rupture du contrat de travail.

Toutefois, le Conseil de Prud’hommes de Nice est allé encore plus loin dans son jugement en condamnant la société Take Eat Easy à une indemnité pour travail dissimulé.

Cette décision pourrait encourager les URSSAF, à l’image de l’URSSAF Ile-de-France en 2016, à engager des procédures en vue d’obtenir l’affiliation de travailleurs indépendants au régime général de sécurité sociale et une condamnation pénale pour travail dissimulé.

La reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, et partant, l’application des dispositions du Code du travail, n’est pas sans conséquences pour les plateformes compte tenu du nombre important d’auto-entrepreneurs auxquels elles ont recours.

Cela conduirait notamment à la mise en place d’instances représentatives du personnel, à des rappels de salaires ou encore au respect d’une législation stricte en matière d’hygiène et de sécurité.

Toutefois, parallèlement à ce mouvement jurisprudentiel tendant à requalifier les contrats de prestation de services liant les opérateurs indépendants aux plateformes de mise en relation en contrat de travail, le législateur semble vouloir privilégier, au contraire, la piste du statut de travailleurs indépendants.

Une tentative de réponse législative fondée sur des critères apparaissant comme plus innovants

Le législateur tente tant bien que mal d’encadrer et de sécuriser le statut juridique de ces travailleurs présumés indépendants.

La loi du 8 août 2016, dite « loi Travail », a octroyé des garanties minimales aux « travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique ».

A défaut de leur reconnaître la qualité d’employeur et la responsabilité qui en découle, le législateur a ainsi mis une « responsabilité sociale » à la charge des plateformes qui déterminent les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixent son prix en octroyant certains droits, individuels ou collectifs, au profit de ces travailleurs (article L 7342-1 du Code du travail).

A titre d’exemple, les travailleurs peuvent bénéficier d’une protection en matière d’accidents du travail sous certaines conditions.

Le législateur est aujourd’hui soucieux d’aller plus loin dans sa démarche. L’article 20 du projet de loi d’orientation des mobilités (reprenant l’essentiel des dispositions initialement insérées dans de la loi Avenir professionnel et qualifiées de cavalier législatif par le Conseil constitutionnel) propose ainsi que, par le biais d’une Charte, les plateformes de mise en relation par voie électronique offrent des droits sociaux supplémentaires aux travailleurs indépendants.

Ce document, établi à titre facultatif par les plateformes, devrait déterminer les conditions et modalités d’exercice de la responsabilité sociale des plateformes et préciser les droits et obligations de chacune des parties (notamment les conditions d’exercice de l’activité des travailleurs, en particulier les règles de mise en relation avec les utilisateurs, ces règles garantissant l’absence de clause d’exclusivité et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme).

En contrepartie, il est prévu que ni l’établissement de la Charte, ni le respect des dispositions qu’elle contient ne puissent être invoqués aux fins de caractériser l’existence d’un lien de subordination entre le travailleur et la plateforme.

Toutefois, les dispositions figurant dans ce projet de loi pourraient ne pas permettre de déterminer définitivement le statut de ces travailleurs, au moins pour deux raisons.

D’abord, parce que ce projet de loi vise toujours les plateformes de mise en relation.

Or, dans le dernier état de ses décisions, la jurisprudence considère que ces plateformes ne se limitent pas à jouer un rôle d’intermédiation mais un rôle d’employeur.

Ensuite, et surtout, parce que le projet de loi précise que le juge pourra toujours prononcer la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail pour d’autres motifs que les matières énumérées par la Charte.

Or, les demandes de requalification devraient prospérer si les plateformes ne modifient pas leurs modalités de sanction.

Cela montre, encore une fois, combien il peut être difficile pour le droit d’anticiper ou de s’adapter en temps voulu aux évolutions de la société et aux modes de consommation.

Il n’apparaît pas évident que les dispositifs existants en droit du travail puissent permettre de « couvrir » la situation particulière de l’ensemble de ces auto-entrepreneurs. Tel est le cas notamment du recours au travail à temps partiel.

La question qui peut se poser est donc de savoir s’il ne serait pas opportun pour le législateur de « créer » un statut hybride entre celui de salarié et celui de travailleur indépendant, comme cela peut exister dans d’autres pays (comme par exemple l’Espagne ou la Grande-Bretagne).

La « construction » d’un tel régime ne serait pas chose aisée.

Il conviendra de trouver un juste équilibre entre droits accordés aux salariés (principalement en matière de protection sociale) et absence de lien de subordination, tout en respectant les droits constitutionnel et européen applicables à ces travailleurs.

En effet, comme le souligne Madame Catherine Courcol-Bouchard dans l’avis précité, « de lege lata, celui qui travaille pour la plateforme est, soit un salarié, soit un travailleur indépendant, dès lors qu’il n’existe pas en droit positif de statut intermédiaire ».

Ainsi, en attendant la mise en place d’un régime adapté par le législateur, il y a fort à parier que les juges continueront de requalifier les contrats de services en contrat de travail lorsque les conditions d’exécution de la prestation le justifieront.

Le débat autour de la question du véritable statut juridique des travailleurs des plateformes de mise en relation par voie électronique n’est assurément pas clos, et commence seulement à s’ouvrir réellement.

Cass. Soc. 28 novembre 2018, n° 17-20.079

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