Dans un arrêt du 21 mars 2019 (n°17-10663), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que « si, en application de l’article 2241 du code civil, une déclaration d’appel, serait-elle formée devant une cour d’appel incompétente, interrompt le délai d’appel, cette interruption est, en application de l’article 2243 du même code, non avenue lorsque l’appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir et qu’ayant constaté que l’appel avait été déclaré irrecevable, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a retenu que l’interruption du délai d’appel était non avenue ».
Dans cette espèce, un employeur a interjeté appel devant une Cour d’appel territorialement incompétente, qui l’a alors déclaré irrecevable pour ce motif, puis a saisi la Cour d’appel territorialement compétente.
Au soutien de la recevabilité de sa dernière déclaration d’appel, l’employeur a invoqué, entre autres, les dispositions de l’article 2241 du Code civil prévoyant notamment que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Ce moyen n’a pas été suivi par la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 mars 2019, laquelle a notamment visé les dispositions de l’article 2243 du même Code précisant que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
La Haute juridiction a ainsi considéré que si la saisine d’une juridiction incompétente interrompait le délai d’appel, l’interruption était non avenue si la demande était définitivement rejetée, y compris par une fin de non-recevoir.
Il convient de noter également que la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond ayant considéré « que les avis de réception de convocation devant le bureau de conciliation et à l’audience de départage du conseil de prud’hommes étaient des pièces de la procédure, c’est sans violer le principe de la contradiction et sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elle a refusé de les écarter des débats ».