Rationaliser les seuils d’effectif, harmoniser les modalités de décompte de l’effectif, atténuer les effets du franchissement des seuils en retardant leurs effets contraignants sont les trois objectifs affichés de la loi Pacte mais l’analyse de cette réforme révèle que l’ambition de simplification est loin d’être atteinte.
- Les trois axes de la réforme des seuils d’effectif
Pour adapter les contraintes administratives ou financières à la taille des entreprises, certaines obligations ne s’appliquent que lorsqu’un seuil d’effectif est atteint ou certains avantages ne sont octroyés que si un seuil n’est pas dépassé.
Au fil du temps, ces seuils d’effectifs constituent un environnement juridique complexe et peu lisible du fait de leur nombre et de la diversité des modalités de décompte des effectifs selon la législation.
Pour y remédier, la réforme sur les seuils d’effectif instaurée par la loi Pacte comporte trois objectifs :
- Rationaliser les seuils d’effectif en réduisant le nombre des seuils en deçà de 250 salariés et les recentrer sur 3 niveaux : 11, 50 et 250 salariés.
Il convient de noter que les seuils au-delà de 250 salariés ne font pas l’objet de cette rationalisation
- Harmoniser les modalités de décompte des effectifs.
Pour calculer l’effectif de l’entreprise, la règle de décompte de référence privilégiée est celle de l’effectif annuel moyen de l’année N-1 retenue par le code de sécurité sociale.
Cette méthode de calcul est étendue à l’ensemble des cotisations et contributions ainsi qu’à certaines obligations de droit du travail
- Limiter les effets de franchissement de seuil en instaurant un dispositif unifié exigeant que ce seuil soit atteint ou franchi pendant 5 années civiles consécutives pour qu’il soit contraignant.
Ce dispositif unifié s’applique aux seuils d’effectif fixés par le code de sécurité sociale ainsi qu’à certaines obligations de droit du travail
Une analyse de ces modifications révèle pourtant que la simplification des règles de seuil d’effectif est encore loin d’être réalisée : il existera encore en 2020 des seuils d’effectif intermédiaires entre les trois seuils privilégiés (11,50 et 250), la règle de référence de décompte des effectifs du code de sécurité sociale coexistera avec d’autres modalités de décompte propres à certaines législations, la règle d’atténuation de franchissement de seuil sur 5 ans (qui par ailleurs comporte des risques de contournement) n’est pas généralisée à tous les seuils d’effectif et devra coexister avec les règles de “gel” existants en cours d’application.
- Synthèse des modifications apportées aux seuils d’effectif
Le tableau ci-après, récapitule les modifications apportées aux différents seuils d’effectif.
Seuils d’effectif impactés par la loi Pacte au 1/01/2020 | Nouveau seuil | Application du décompte de l’effectif “sécurité sociale” (CSS, art. L. 130-I)
Contrat de travailLe contrat de travail se définit comme un accord où le salarié accepte de mettre son travail au profit d’un employeur en contrepartie d’une rémunération (le salaire). Trois éléments caractérisent l’existence du contrat de travail : une remunération, un travail effectif et un lien de subordination |
Application du “gel” sur 5 ans de l’effet de seuil (CSS, art. L. 130-II) |
Charges sociales (cotisations, contributions, participation) | |||
Contribution Fnal : passage du taux réduit de 0,10% au taux plein de 0,5% (CSS, art. L. 834-1) | ≥50 salariés (20 avant le 1/01/2020 | OUI (inchangé) | OUI (sauf si application du dispositif transitoire)3 |
Déduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires (CSS, L241-18 5 bis) | inchangé (< 20 salariés) | OUI (inchangé) | OUI (sauf si application du dispositif transitoire)3 |
Exonération du forfait social sur le financement des prestations complémentaires de prévoyance (CSS, art. L137-15, al.10 ) | inchangé (<11 salariés) | OUI (inchangé) | OUI (sauf si application du dispositif transitoire)3 |
Contribution formation : montant de 0,55%
(C. trav., art. 6331-1 A) |
inchangé (<11 salariés) | OUI (nouveau) | OUI |
Versement de transport (CGCT, art. L. 2333-64 et L. 2531-2). | inchangé (≥11 salariés) | OUI (inchangé) | OUI (sauf si application du dispositif transitoire)3 |
Participation à l’effort de construction (CCH, art.L. 313-1) | ≥50 salariés (20 avant le 1/01/2020) | OUI (inchangé) | OUI (sauf si application du dispositif transitoire)3 |
Droit à l’exonération de cotisations dans les ZRR (CSS., art. L241-19-II) | < 50 salariés (≤50 avant le 1/01/2020) | OUI (inchangé) | OUI |
Autres dispositions du code de sécurité sociale liées à un seuil d’effectif1 | inchangé | OUI (inchangé) | OUI |
Obligations RH | |||
Obligation d’établir un règlement intérieur (C. trav., art. L. 1311-2) | ≥50 salariés (20 avant le 1/01/2020) | NON (application du décompte “code du travail”) | NON. Gel d’ 1 an (nouveau)(règle identique à celle du CSE prévue à l’article L. 2312-2) |
Désignation d’un référent “harcèlement” (C. trav., art. L. 1153-5-1 et art. nouv. L .1151-2) | inchangé (≥250 salariés ) | OUI (nouveau) | OUI |
Heures supplémentaires hors contingent : contrepartie obligatoire en repos de 100% (C. trav., art; L3121-28 et L3121-33). | inchangé (> 20 salariés) | OUI (nouveau) | OUI |
Obligation d’emploi de travailleurs handicapés : assujettissement (C. trav., art. L 5212-4) | inchangé (> 20 salariés) | OUI (nouveau) | OUI |
Obligation d’emploi de travailleurs handicapés : mise en oeuvre du taux de 6% de l’effectif (C. trav., art. L. 5212-4) | inchangé | OUI (nouveau) mais avec des règles particulières)2 | OUI |
Désignation d’un référent “handicap” (C. trav., art. L. 5213-6-1) | inchangé (≥250 salariés) | OUI (nouveau) | OUI |
Aide à l’apprentissage (C. trav., art. L. 6243-1 et L. 6243-1-1) | inchangé (<250 salariés) | OUI (nouveau) | NON. Pas de gel des effets de seuil |
CPF : abondement-sanction pour non respect de l’obligation d’entretien professionnel ou de formation (C. trav., art ; L. 6315-1 et L. 6323-13) | Inchangé (≥50 salariés) | OUI (nouveau) | NON. Pas de gel des effets de seuil |
CPF de transition professionnelle : Rémunération directement versée par l’employeur avant remboursement par le CPIR (C. trav., art. L. 6323-17-5) | Inchangé (≥ 50 salariés) | OUI (nouveau) | NON. Pas de gel des effets de seuil |
OPCO : financement du plan de développement des compétences (C. trav., art. L. 6331-A) | inchangé (<50 salariés) | OUI (nouveau) | NON |
Prêt de main d’oeuvre en faveur des PME (C. trav., art. L8241-3). | < 250 salariés (≤ 250 avant le 1/01/2020) | OUI mais uniquement pour l’effectif de la PME (nouveau) | OUI |
Chèques vacances : exclusion du chef d’entreprise (C. tour., art. L. 411-1) | Inchangé (≥50 salariés) | OUI | OUI |
Chèques vacances : exonération de cotisation (C. tour., art. L. 411-19) | Inchangé (<50 salariés) | OUI | OUI |
Titres restaurants : obligation d’ouvrir un compte bancaire (C. trav., art. L; 3262-2) | >0 salarié (≥25 avant le 1/01/2020 | NON | NON |
Attestation Pôle emploi : Obligation de transmission dématérialisée (C. trav., art. R. 1231-9 et L. L1231-7) | Attente d’un décret (devrait passer à > 11 salariés ; ≥10 avant le 1/01/2020 ) | OUI (nouveau) | OUI |
Local ou emplacement de restauration : Obligation de mise à disposition aux salariés souhaitant prendre leur repas sur place (C. trav., art. R. 4228-22, R. 4228-23 et L. 4228-1) | Attente d’un décret ( pourrait passer à ≥ 50 salariés) | OUI (nouveau) | OUI |
Désignation d’un conseiller dans un milieu hyperbare (C. trav., art. R. 4461-4 et L.4461-1) | Attente d’un décret (devrait passer à > 11 salariés; ≥10 avant le 1/01/2020 ) | OUI (nouveau) | OUI |
Médecine du travail : Obligation de tenir un document sur les changements d’affectation du médecin du travail (C. trav., art. R. 4623-13 et L. 4621-2). | Attente d’un décret (devrait passer à ≥50 salariés; > 50 avant le 1/01/2020 ) | OUI (nouveau) | OUI |
Participation : obligation de mise en place, (C. trav., art. L. 3322-1) (art;155) | Inchangé (≥50 salariés) | OUI (nouveau) | OUI |
Participation, intéressement, plan d’épargne entreprise : bénéfice de l’accord participation, intéressement et PEE aux dirigeants et conjoints ou pacsés (C. trav., art. L. 3324-2, L. 3312-3 et L. 3332-2). | [1-250[ (au lieu de ]1-250[ avant le 1/01/2020 | OUI (nouveau) | OUI (sauf pour le seuil minimum de 1). |
1) autres cotisations, exonérations liées à un seuil, date d’exigibilité de la DSN, dates de paiement des cotisations…
2) Pour le calcul de l’effectif, il faut prendre en compte les stagiaires et les mesures alternatives à de l’embauche directe de travailleurs handicapés fixées aux articles L. 5212-6 à L. 5212-7-2 du code du travail. 3) sur ces dispositions transitoires, voir l’article “Seuil d’effectif (3) : un “gel” sur 5 ans des effets de seuil est mis en place par la loi Pacte” |
- Entrée en vigueur
Les nouvelles règles sur les seuils d’effectif entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Ainsi, au 1er janvier 2020, sera pris en compte l’effectif annuel moyen de 2019 pour les seuils impactés par la loi Pacte (voir tableau).
Concernant le nouveau dispositif d’atténuation de l’effet de seuil, consistant à exiger que le seuil d’effectif soit atteint ou dépassé pendant 5 ans pour être contraignant, il entre en vigueur le 1er janvier 2020, sauf :
- pour les entreprises dont l’effectif au 1er janvier 2020, est supérieur ou égal à un seuil et qui étaient soumises, au titre de l’année 2019, aux obligations applicables au franchissement de ce seuil,
- pour les entreprises qui bénéficient au 1er janvier 2020 d’un dispositif particulier de gel de l’ effet de seuil(art. 11. XIII, 2°).
Ces dispositifs particuliers d’atténuation des effets de seuils continuent à s’appliquer, après le 1er janvier 2020, aux entreprises qui en bénéficient au 31 décembre 2019