Rappel : Le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte (articles L. 1225-5 et R. 1225-2 du Code du travail).
Le délai de 15 jours court à compter du jour où l’intéressé a « effectivement eu connaissance de la rupture du contrat » (Cass. Soc., 8 juin 2011, n° 10-17.022). La Cour de cassation précise à ce titre que « l’envoi par la salariée, dans les formes prévues par l’article R. 1225-1 du Code du travail, d’un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l’accouchement ne constitue pas une formalité substantielle » (Cass. Soc., 9 juillet 2008, n° 07-41.927).
En outre, la jurisprudence précise que l’absence d’envoi d’un certificat médical par la salariée à son employeur dans les 15 jours ayant suivi son licenciement rend impossible l’annulation de ce dernier (Cass. Soc., 10 mai 2012, n° 11-14.338).
Il résulte de ces solutions que :
- la salariée doit envoyer un certificat médical à son employeur afin de justifier de son état de grossesse,
- la salariée n’est pas tenue de se conformer strictement au formalisme établi par le Code du travail,
- postérieurement à la rupture, à défaut d’envoi d’un certificat médical dans les 15 jours, l’annulation du licenciement est impossible.