L’indemnité de rupture conventionnelle (individuelle) bénéficie en principe des mêmes exonérations de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS que l’indemnité de licenciement versée hors plan de sauvegarde de l’emploi.
Cette règle ne s’applique qu’à la condition que le salarié ne soit pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire (c’est-à-dire d’une pension de retraite de base à taux plein ou non).
En effet, dans ce dernier cas et par exception, l’indemnité de rupture conventionnelle est intégralement soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Ainsi, la Cour de cassation, saisie dans le cadre d’une QPC pour contester ce régime dérogatoire qui pénalise les seniors a pris position.
L’URSSAF des Pays de la Loire lui ayant notifié, à la suite d’un contrôle, un redressement suivi d’une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard, la société concernée a saisi d’un recours un tribunal de grande instance.
Elle a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le Tribunal de Grande Instance a transmise à la Cour de cassation libellée dans les termes suivants :
« Les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, qui définissent le régime social de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, en ce qu’ils créent une différence de traitement selon que le salarié est ou non en âge de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire qui n’est justifiée ni par une différence de situation ni par une raison d’intérêt général, créent-ils une rupture d’égalité devant la loi et plus particulièrement devant les charges publiques, et par voie de conséquence, ces articles sont-ils conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution ? »
Dans un arrêt du 13 juin 2019 (n°19-40011), La Cour de cassation affirme que :
- le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; que les dispositions critiquées, qui ont pour objet de réserver l’exonération, pour partie de leur montant, de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au cas où le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, reposent sur un critère objectif et rationnel tenant à la nécessité d’éviter que les salariés ne soient incités à interrompre prématurément leur carrière professionnelle ;
- qu’il ne saurait être sérieusement soutenu, dès lors, que la différence de traitement entre d’une part, les salariés qui n’ont pas encore atteint l’âge légal de la retraite, et d’autre part, ceux qui l’ont atteint mais ne bénéficient pas d’une retraite à taux plein, ces deux catégories se trouvant dans une situation distincte, méconnaît les exigences des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques énoncés aux articles 1er de la Constitution, 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
La question ne présente pas un caractère sérieux et il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.