Un salarié cadre, employé par une entreprise de construction d’ouvrages maritimes et fluviaux, estime percevoir une rémunération inférieure au minimum conventionnel, ce que conteste l’employeur.
Selon lui, le salarié ne tient pas compte de l’ensemble de la rémunération versée au titre de ses congés payés.
Or, la convention collective des cadres des travaux publics, qui lui est applicable, précise que la rémunération annuelle minimale comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d’une année civile, y compris :
- les congés payés,
- la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles,
- tous les éléments permanents du salaire.
Elle exclut, en revanche :
- les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, ainsi que de l’épargne salariale,
- les sommes constituant des remboursements de frais,
- la rémunération des heures supplémentaires,
- les éventuelles régularisations effectuées au titre de l’année N-1,
- les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.
Parce que les indemnités de congés payés ne font pas partie des éléments exclus de la rémunération annuelle minimale, elles doivent, d’après l’employeur, être prises en compte pour apprécier le respect du minimum conventionnel, ce que confirme le juge.
Cass. Soc., du 19 juin 2019, n° 18-12642