Le 18 janvier 2023, la Cour de cassation rappelle que :
« L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. »
En l’espèce, la Cour de cassation valide l’interprétation des juges du fond qui ont requalifié un contrat de prestations de services en contrat de travail en se fondant sur les éléments suivants :
- Monsieur M. était sous la dépendance économique des sociétés du groupe Accentys pour lesquelles il travaillait à titre exclusif sans pouvoir développer une clientèle personnelle,
- Monsieur M. a exercé son activité pour ces sociétés au sein d’un service organisé et sous la subordination du président et gérant des sociétés qui lui donnait des directives et instructions,
- Monsieur M. n’avait aucune indépendance comme devrait l’avoir un prestataire extérieur,
- Les sociétés avaient fait usage de leur pouvoir de sanction en mettant fin à la relation contractuelle.
Selon la Cour de cassation, « de ces constations, elle a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de prestations de services devait être requalifié en contrat de travail ».
Cass. soc., 18 janvier 2023, n°20-16.807
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2023-01-18_2016807#enteteDePage