« Il résulte de la combinaison de ces textes (L.1471-1 et L.1242-1 du Code du travail) que le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ».
En d’autres termes :
- le délai de prescription a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, le terme du dernier contrat,
- en cas de requalification, les effets de celle-ci remontent au premier contrat irrégulier.
Cass. Soc. 12 janv. 2022 n°19-21-945