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REGIME FRAIS SANTE : Retour sur la catégorie objective

Pour être exclues de l’assiette des cotisations, les sommes versées au titre de la protection sociale complémentaire doivent présenter un caractère collectif et obligatoire (C. séc. soc. art. L. 242-1, al. 6).

Dans ce cadre, pour être collectif, le contrat doit couvrir l’ensemble des salariés mais il reste toutefois possible, pour l’entreprise, de mettre en place des contrats spécifiques à chaque catégorie de salariés.

Dans ce cas, il est important de respecter la notion de « catégorie objective » permettant de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées, sous peine de perdre le bénéfice de l’exonération.

La haute juridiction rappelle le principe dans un arrêt du 14 février 2019.

Dans cette affaire, suite à un contrôle, l’Urssaf avait affirmé que le contrat de prévoyance frais de santé d’une entreprise ne respectait pas le principe de « catégorie objective ».

Dès lors, une partie de la contribution patronale au financement de la couverture frais de santé avait été réintégrée dans l’assiette salariale de cotisation ce que contestait l’employeur. Plus exactement, le contrat de prévoyance frais de santé résultait d’un accord collectif qui distinguait trois catégories de salariés :

  • les cadres (catégorie 1),
  • les ouvriers de chantiers et les ouvriers d’ateliers de préfabrication payés au rendement, sous l’intitulé « ouvriers travaillant à la tâche » (catégorie 2),
  • les employés du siège hors ateliers de préfabrication et hors chauffeurs payés en fonction d’heures travaillées, sous l’intitulé « autres salariés » (catégorie 3).

Le taux de participation de l’employeur au financement du régime « frais de santé » variait d’une catégorie à l’autre : 50 % pour les « ouvriers travaillant à la tâche » et 60 % pour les « autres salariés ».

Pour justifier son redressement, l’Urssaf faisait valoir que le mode de rémunération permettant de définir la catégorie « ouvriers à la tâche » ne pouvait être retenu pour définir une catégorie objective.

Dès lors, la distinction entre la catégorie 2 et la catégorie 3 ne pouvait se justifier.

Suite au recours patronal, les juges d’appel donnèrent raison à l’employeur et annulèrent le redressement faisant valoir principalement que la catégorie 2 « ouvriers à la tâche » se justifiait dans la mesure où, le critère des heures de travail figurant sur les bulletins de paie est inopérant en la matière, les ouvriers à la tâche étant précisément rémunérés au rendement et non en fonction d’heures travaillées.

De plus, cette catégorisation ne privait pas les intéressés d’une complémentaire santé.

La Haute juridiction infirme l’analyse des juges du fond et donne raison à l’Urssaf  : « les modalités de la rémunération des salariés d’une entreprise ne constituent pas un critère objectif de nature à fonder des catégories distinctes au sens de l’article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ».

Cass. civ., 2e ch., 14 février 2019, n° 18-11100

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