La loi du 18 novembre 2016, le décret d’application du 29 octobre 2018 et la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 entraînent des modifications en matière de contentieux social.
En effet, avant le 1er janvier 2019, l’organisation du contentieux social se répartissait entre cinq grands pôles de compétence :
- Sur le plan individuel : le Conseil de prud’hommes, le tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS), et le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI)
- Sur le plan collectif : le tribunal d’instance (TI) et le tribunal de grande instance (TGI).
Depuis le 1er janvier 2019, ce schéma a été modifié sur le plan individuel du fait de la suppression des TASS et TCI.
A compter du 1er janvier 2020, d’autres modifications vont concerner cette fois-ci le contentieux collectif du travail.
Suppression des tribunaux des affaires de la Sécurité sociale et tribunaux du contentieux de l’incapacité
Depuis le 1er janvier 2019 les TASS et TCI ont été supprimés et la compétence transférée au sein d’un Pôle social dans les Tribunaux de grande instance.
En appel, ce contentieux relève désormais de 28 Cours d’appel désignées.
Concernant les recours en matière de tarification, ceux-ci relèvent exclusivement de la Cour d’Appel d’Amiens, en premier et dernier ressort, et non plus de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents de travail.
Création du tribunal judiciaire
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 fusionne les TGI et TI au sein du nouveau Tribunal judiciaire (TJ).
Ce tribunal sera compétent pour connaître des litiges relatifs :
- à l’interprétation des accords collectifs, qui relèvent aujourd’hui de la compétence du TGI,
- aux élections professionnelles, qui relèvent aujourd’hui du TI.
Concernant le contentieux des élections professionnelles, il est à noter que la représentation par avocat devient obligatoire.
Développement du règlement amiable des litiges
Une des mesures phares de la réforme de la justice passe par la volonté d’accroître le recours aux modes alternatifs de règlement des différends.
Ainsi, le juge peut désormais, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible et s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
A la différence des mesures précédentes, celle-ci présente un impact moindre en ce qui concerne le contentieux social puisque cette possibilité est déjà offerte devant le Conseil de prud’hommes, tant devant le bureau de conciliation et d’orientation que devant le bureau de jugement.
Il faut également souligner que cette faculté de solution amiable ne s’applique pas au contentieux des élections professionnelles, la matière étant d’ordre public.