Paraplégique depuis un accident survenu en 1993, un salarié avait été déclaré inapte par la médecine du travail, en 2015, à l’issue de son arrêt de travail et licencié en conséquence.
À compter de la reconnaissance de son invalidité en troisième catégorie, le salarié avait demandé à bénéficier de la garantie invalidité de troisième catégorie complémentaire prévue par l’un des deux derniers contrats de prévoyance, des entreprises dans lesquelles il avait travaillé, mais s’était heurté au refus des assureurs.
En appel, sa demande de versement d’une pension d’invalidité de troisième catégorie est toujours rejetée, au motif que la situation d’invalidité du demandeur était consécutive à l’incapacité de travail du 17 novembre 2000, dont elle déduit, au constat des expertises, que la rente invalidité réclamée constituait une prestation différée relevant du premier contrat de prévoyance.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation, laquelle précise que, bien que l’organisme qui délivre sa garantie n’est pas en mesure d’opérer une sélection médicale en refusant d’assurer une personne du groupe ou de prendre en charge des risques dont la réalisation trouvait son origine dans l’état de santé antérieur de l’assuré, en cas de succession de contrats de prévoyance, il appartient à l’organisme, dont le contrat était en cours à la date où s’est produit l’événement ouvrant droit aux prestations, de verser celles-ci, qu’elles soient immédiates ou différées.
Cass. Civ. 2ème, 25 mai 2023, n° 21-22.158
https://www.courdecassation.fr/decision/646efdcf3fdabad0f888e656