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Projet de loi sur l’état d’urgence sanitaire

crise sanitaire

Le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire a été présenté en Conseil des ministres et sera discuté au Parlement cette semaine.

Il prévu que l’état d’urgence sanitaire soit prorogé jusqu’au 23 juillet inclus, soit pour deux mois supplémentaires.

De nouveaux pouvoirs seraient confiés au Premier ministre qui pourrait, par décret, aux seules fins de garantir la santé publique :

  • réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage,
  • réglementer l’ouverture d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que de tout autre lieu de regroupement de personnes,
  • décider de mesures de mise en quarantaine, de placement ou de maintien en isolement lors de l’entrée sur le territoire national de personnes ayant séjourné dans une zone de circulation de l’infection.

Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement seraient prononcées par décision individuelle motivée du préfet sur proposition du directeur général de l’ARS.

Le placement et le maintien en isolement seraient subordonnés à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée.

La personne concernée doit pouvoir disposer de moyens de communication téléphonique ou électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur.

Ces mesures pourraient à tout moment faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention qui statue dans les 72 heures ; celui-ci pourrait également se saisir d’office à tout moment.

Sauf si l’intéressé y consent, la mise en quarantaine ou le placement à l’isolement ne peut se poursuivre au-delà d’un délai de 14 jours sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure.

La durée totale ne peut excéder un mois.

Un décret préciserait les modalités d’application de ces mesures.

Le projet de loi étend les catégories de personnes habilitées à constater la violation des dispositions prises sur le fondement de l’état d’urgence sanitaire.

Il permet au ministre chargé de la santé de mettre en oeuvre un système d’information aux seules fins de lutter contre la prorogation de l’épidémie de covid-19.

Cette faculté serait limitée à la durée de l’épidémie ou au plus tard à une durée d’un an à compter de la publication de la loi.

Le ministre chargé de la santé, l’Agence nationale de santé publique, l’Assurance maladie et les agences régionales de santé, pourraient adapter aux mêmes fins et pour la même durée les systèmes existants.

Ces systèmes visent à identifier les personnes infectées ou susceptibles de l’être, à organiser les opérations de dépistage, à définir le cas échéant des prescriptions médicales d’isolement prophylactique et à assurer le suivi médical des personnes concernées, à permettre une surveillance épidémiologique et la réalisation d’enquêtes sanitaires, ainsi qu’à soutenir la recherche sur le virus.

Les organismes disposant d’un accès à ces systèmes d’information seraient, outre les autorités précitées, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, maisons de santé, centres de santé et médecins prenant en charge les personnes concernées, ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de dépistage.

Un décret, pris après avis de la CNIL, préciserait les services et personnels concernés au sein de ces organismes, les informations auxquelles ils ont accès, ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel pour le traitement de ces données, dans le respect des dispositions du RGPD.

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