Lorsqu’intervient un concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne se cumulent pas, seul le plus favorable des deux peut être accordé.
En l’espèce, les avantages litigieux consistaient en une prime de production dont la Cour d’appel considérait qu’elle présentait un caractère contractuel et une prime d’assiduité instaurée par accord collectif.
Ces deux primes avaient toutes deux pour objet d’encourager et de récompenser la présence effective du salarié à son poste de travail.
Néanmoins, la Cour d’appel avait considéré qu’elles n’avaient pas le même objet et qu’elles pouvaient donc se cumuler au motif que la prime de production pouvait varier en fonction de la valeur du salarié appréciée selon certains critères.
La Cour de cassation censure la Cour d’appel estimant que ce motif était insuffisant à caractériser que les primes de production et d’assiduité n’avaient pas le même objet.
Cass. Soc. 11 mai 2022, n° 21-11.240