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POUVOIR DE LICENCIER DANS UNE ASSOCIATION

POUVOIR DE LICENCIER DANS UNE ASSOCIATION

Dans une décision rendue le 6 novembre dernier (n°18-22158), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé un arrêt des juges du fond ayant jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par le Président d’une association à l’encontre de l’un de ses anciens salariés, occupant la fonction de Directeur, qui avaient considéré qu’il ne ressortait pas des statuts de cette association que son président avait le pouvoir de licencier.

La Cour d’appel avait en effet estimé que ces statuts « prévoient, par la combinaison des articles 11 et 14 des statuts, que l’association est administrée par un conseil d’administration « investi des pouvoirs les plus étendus, pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale » et qui, notamment, au titre d’une énumération expressément qualifiée de non limitative, « surveille la gestion des membres du bureau, se fait rendre compte de leurs actes, autorise tous achats, crée les postes nécessaires au fonctionnement de l’association et peut consentir toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un terme limité », que les articles 16 et 17, relatifs aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, ne réservent nullement à ces assemblées générales, le pouvoir de licencier l’un des salariés de l’association, et que la décision de licenciement et de mise en œuvre de la procédure à cet effet appartenait au seul conseil d’administration de l’association ».

Cette lecture des statuts n’a pas été reprise par la Haute juridiction qui, au visa de l’article L. 1232-6 du code du travail et de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, a au contraire considéré « que les statuts de l’association ne contenaient aucune disposition spécifique relative au pouvoir de recruter ou de licencier un salarié, de sorte qu’il entrait dans les attributions de son président de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié ».

L’affaire a donc été renvoyée à une autre Cour d’appel.

Il convient de rappeler à cet égard qu’il est de jurisprudence constante que relève des attributions du président d’une association le pouvoir de mettre en œuvre la procédure de licenciement, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe.

Encore faut-il que les dispositions statutaires soient suffisamment précises.

Dans l’arrêt du 6 novembre 2019, la Cour de cassation a estimé qu’il n’y avait pas de disposition statutaire excluant des prérogatives du Président de l’association concernée le pouvoir de licencier, de sorte que ce dernier pouvait l’exercer à l’encontre de l’un des salariés de cette association, en l’occurrence celui occupant la fonction de Directeur.

Il convient de noter que le même jour (n°19-15632) et concernant une autre affaire, la Haute juridiction a considéré n’y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L’article L. 1232-6 du code du travail, tel qu’interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, est-il contraire au principe d’égalité, garanti par les articles 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 2 de la constitution, et au principe fondamental reconnu par les lois de la République de liberté d’association, en ce qu’il impose que, dans les associations et contrairement aux sociétés, le signataire de la lettre de licenciement doit être l’organe désigné à cette fin par les statuts ou la personne qu’il délègue expressément à cette fin dans le respect des statuts ? ».

La Cour de cassation, dans cette décision du 6 novembre 2019 (n°19-15632), a jugé que cet article L. 1232-6 du code du travail « contesté dans sa rédaction identique issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2019-787 QPC du 7 juin 2019 rendue par le Conseil constitutionnel ; qu’aucun changement de circonstances de droit ou de fait n’est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ».

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