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Plan d’apurement et remise de cotisations : décret d’application

cotisations

La troisième loi de finances rectificative (LFR3) pour 2020 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ont prévu que des échéanciers de paiement spécifiques, avec remise automatique des majorations et pénalités de retard et, dans certains cas, remise partielle de dettes, pourraient être mis en place pour les cotisations et contributions sociales liées à l’épidémie de Covid 19.

L’Acoss a dévoilé, dès la mi-février, les modalités pratiques de mise en place de ces plans pour les employeurs.

Le décret 2021-316 du 25 mars 2021 vient parfaire le dispositif en précisant les règles auxquelles sont tenus les organismes pour fixer le contenu et la durée de ces plans ainsi que les remises partielles de cotisations pouvant être consenties aux employeurs ainsi qu’aux travailleurs indépendants.

Les plans d’apurement, et donc le décret précité, concernent aussi le régime agricole.

Pour les modalités pratiques de mise en œuvre dans ce régime, il est conseillé de s’adresser à la caisse de mutualité sociale agricole concernée ou de consulter le site msa.fr.

Dettes concernées par les plans

Les plans peuvent porter sur les dettes de 2020 et 2021

Les plans consentis par les Urssaf (CGSS en outre-mer) peuvent porter :

  • sur les cotisations et contributions sociales restant dues au 31 décembre 2020(Loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 65 modifié),
  • ainsi que sur les cotisations et contributions sociales dues entre le 1erjanvier 2021 et le dernier jour de la période d’emploi du mois suivant la fin de l’état de l’urgence sanitaire, si le report de leur paiement a été autorisé par l’organisme de recouvrement (Loi 2020-1576 du 14-12-2020 art. 9 et décret art. 1er, III).

Il convient de noter que pour 2021, en l’état actuel des textes, les plans d’apurement spécifiques peuvent donc concerner les dettes de cotisations constituées du 1er janvier au 31 juillet 2021 (la fin de l’état d’urgence sanitaire étant  actuellement prévue pour le 1er juin 2021).

Les dettes antérieures à la Covid-19 peuvent faire l’objet d’un plan distinct

Les créances antérieures au 15 mars 2020 pour lesquelles un titre exécutoire a été émis peuvent faire l’objet d’un plan distinct, sous réserve que la durée et le montant des échéances ainsi que les conditions de remise des majorations et pénalités soient déterminés selon les modalités prévues pour les plans spécifiques à la dette Covid (Décret art. 1er, III).

Pas de plan pour les dettes liées à une infraction

En tout état de cause sont exclues des plans d’apurement spécifiques les dettes constituées à la suite d’une procédure de taxation provisionnelle mise en œuvre en raison d’un défaut de déclaration ou d’une infraction de travail dissimulé (Décret art. 1er, III).

Durée des plans

Des plans dont la durée ne peut pas excéder 3 ans

Comme annoncé lors du vote de la LFR3 pour 2020, les plans ne peuvent pas excéder 3 ans (Décret art. 1er, IV).

Ils peuvent toutefois être portés à 5 ans pour les employeurs installés dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy déjà bénéficiaires d’un plan d’apurement (Décret 2021-316 du 25-3-2021 art. 1er, IV).

Une durée calée sur l’échéancier  fiscal pour certains employeurs

La durée du plan accordé par l’Urssaf ou la CGSS est identique à celle du plan accordé par l’administration fiscale si l’employeur réunit les conditions suivantes : il est à jour de ses cotisations antérieures à mars 2020, il ne fait pas l’objet d’une procédure collective et, enfin, il est redevable, au titre des exigibilités dues à compter du mois de mars 2020, d’au moins 1 200 € auprès de l’administration fiscale d’une part, et auprès de l’Urssaf ou de la CGSS, d’autre part (Décret art. 1er, II).

Pour les autres employeurs, la durée et le montant des échéances des plans sont déterminés en fonction du nombre d’échéances impayées et de l’importance de la dette (Décret art. 1er, I).

Remises pouvant être consenties

Pour les employeurs, la remise concerne les dettes du premier confinement

La LFR3 pour 2020 a prévu que les employeurs de moins de 250 salariés non éligibles à l’exonération et à l’aide « Covid 1 » pourraient demander à bénéficier d’une remise partielle de leurs dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020.

Le décret précise que la remise est calculée et imputée sur le montant de la dette éligible restant due au moment de la demande (Décret art. 2, IV).

Il convient de noter qu’en conséquence, si les cotisations et contributions sociales afférentes à la période février-mai 2020 ont été réglées, il n’est pas possible d’obtenir une remise, même si une dette de cotisations persiste pour la période postérieure.

Pour les travailleurs indépendants sont concernées les dettes personnelles de 2020

La possibilité de bénéficier d’une remise partielle de dettes dans le cadre des plans d’apurement est réservée aux travailleurs indépendants de droit commun et aux non-salariés agricoles n’ayant pas bénéficié de la réduction exceptionnelle de cotisations et contributions sociales « Covid-1 » prévue à l’article 65, III de la LFR3 (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 65, VIII).

Cette remise partielle ne peut porter que sur les cotisations et contributions sociales restant dues au titre de l’année 2020 (Décret 2021-316 du 25-3-2021 art. 2, III).

La remise est soumise à des conditions très restrictives

Le décret du 25 mars 2021 subordonne le droit à une remise aux conditions cumulatives suivantes (Décret art. 2) :

  • avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période courant du 1erfévrier au 31 mai 2020 ou sur celle courant du 15 mars 2020 au 15 mai 2020,
  • avoir conclu un plan d’apurement spécifique et ne pas être en mesure de respecter la totalité des échéances prévues,
  • attester de difficultés économiques particulières mettant dans l’impossibilité de faire face à ces échéances,
  • attester avoir sollicité, pour le paiement des dettes dues le cas échéant à ses créanciers privés, un étalement de paiement, des facilités de financement supplémentaires ou des remises de dettes. La demande doit préciser l’identité de ces créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date d’exigibilité et, le cas échéant, les conditions auxquelles les remises ou échelonnements sont subordonnés,
  • être à jour de ses obligations déclaratives à la date de la demande.

À ces conditions s’ajoutent celles déjà prévues par l’article 65 de la LFR3 pour 2020, à savoir ne pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes et être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement pour les périodes antérieures au 1er janvier 2020 (la conclusion d’un plan avant cette date vaut toutefois respect de cette dernière condition si, avant le 15 mars 2020, celui-ci était honoré).

Comment apprécier la perte de chiffres d’affaires ?

Le chiffre d’affaires (CA) de référence pour établir la perte de 50 % sur la période courant du 1er février au 31 mai 2020 ou sur celle allant du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 est, au choix du demandeur, déterminé selon les principes résumés dans le tableau ci-après (Décret art. 2, III).

CA pris en compte

(au choix du demandeur)

Situations CA de référence
CA réalisé du 1-2-2020 au 31-5-2020 Cas général CA réalisé du 1-2-2019 au 31-5-2019

ou CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 4 mois

Entreprise créée entre le 1-2-2019 et le 1-1-2020 CA mensuel moyen entre la date de création et le 31-1-2020 ramené sur 4 mois (2)
Congé maladie, AT ou maternité entre le 1-2-2019 et le 31-5-2019 (1) CA mensuel moyen entre le 31-5-2019 et le 31-1-2020 apprécié sur 4 mois (2)
CA réalisé du 15-3-2020 au 15-5-2020 Cas général CA réalisé du 15-3-2019 au 15-5-2019

ou CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois

Entreprise créée entre le 1-2-2019 et le 1-1-2020 CA mensuel moyen entre la date de création et le 31-1-2020 ramené sur 2 mois (2)
Entreprise créée entre le 2-1-2020 et le 9-3-2020 CA réalisé entre la date de création et le 15-3-2020 ramené sur 2 mois (2)
Congé maladie, AT ou maternité entre le 1-2-2019 et le 31-5-2019 (1) CA mensuel moyen entre le 31-5-2019 et le 31-1-2020 ramené sur 2 mois (2)
(1) Concerne les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er février 2019 et le 31 mai 2019 ainsi que les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période.

(2) Si le cotisant le souhaite, il peut opter pour  les critères prévus pour le cas général

La remise doit être demandée

Selon le décret, la demande est souscrite par la voie d’un formulaire dématérialisé (Décret art. 2, II).

En pratique, pour les employeurs, elle s’effectue sur www.urssaf.fr via le formulaire accessible depuis la rubrique « Messagerie » de l’espace en ligne, après sélection du motif « Un paiement ».

Il convient de rappeler que, selon les informations diffusées lors de la webconférence du 18 mars 2021, une demande via ce formulaire est indispensable, même si une demande de remise a déjà été déposée par une autre voie.

Le demandeur doit conserver les pièces justificatives qui peuvent être demandées à des fins de vérification par les organismes de recouvrement (Décret art. 2, II).

La demande peut être concomitante à la mise en place du plan

En l’absence de cotisations salariales dues, la demande peut être prise en compte dès la conclusion du plan.

Dans le cas contraire, la demande peut être anticipée, mais elle ne peut pas être acceptée avant le paiement par le cotisant de la totalité des échéances du plan comprenant des cotisations salariales (Décret art. 2, III).

L’Urssaf a 2 mois pour se prononcer

L’Urssaf décide d’accorder la remise et le niveau de celle-ci au vu des informations fournies par le demandeur et de tout autre élément dont elle a connaissance, relatifs à la situation financière de l’entreprise

La décision de remise intervient dans un délai maximal de 2 mois à compter de la demande.

À défaut de réponse dans ce délai, celle-ci est réputée refusée (Décret art. 2, IV).

Il convient de noter que l’Urssaf peut proposer, alternativement ou concomitamment à une remise, de modifier la durée ou les échéances du plan (Décret art. 2, IV).

La remise est plafonnée et ne sera définitivement acquise qu’au terme du plan

Le montant maximal de la remise est fixé comme suit pour les employeurs (Décret art. 3, 1°).

Baisse de CA Remise maximale
Au moins 50 % et moins de 60 % 20 %
Au moins 60 % et moins de 70 % 30 %
Au moins 70 % et moins de 80 % 40 %
Au moins 80 % 50 %

Pour les travailleurs indépendants, la remise ne peut pas dépasser les montants suivants (Décret art. 3, 2°).

Baisse de CA Remise maximale
Au moins 50 % et moins de 60 % 300 €
Au moins 60 % et moins de 70 % 500 €
Au moins 70 % et moins de 80 % 700 €
Au moins 80 % 900 €

Lorsqu’elle est accordée, la remise partielle est calculée et imputée sur le montant de la dette éligible restant due au moment de la demande, en réduisant le nombre ou le montant des échéances du plan restant à acquitter.

Toutefois, elle n’est définitivement acquise qu’au terme du plan et sous condition d’avoir acquitté la totalité des montants n’ayant pas fait l’objet d’une remise (Décret art. 2, IV).

Exclusion des grandes entreprises ayant versé des dividendes ou racheté des actions

Pour les grandes entreprises, la LFR3 pour 2020 subordonne le bénéfice des plans d’apurement spécifiques à l’absence, entre le 5 avril et le 31 décembre 2020, de versement de dividendes ou de rachat d’actions (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 65, X-al.1).

Cette condition, précise le décret, s’apprécie au niveau de chacune des sociétés ayant son siège social en France et appartenant au périmètre de la grande entreprise au sens de l’article 3 du décret 2008-1354 du 18 décembre 2008 (Décret art. 4, I).

Enfin, le décret énumère un certain nombre d’opérations ne faisant pas obstacle au bénéfice des plans d’apurement spécifiques : décisions de versement de dividendes en vue de soutenir une entreprise ayant son siège social en France, rachats d’actions en vue de les attribuer aux salariés ou d’exécuter un engagement juridique antérieur au 5 avril 2020, etc. (Décret art. 4, II).

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