L’exercice par un salarié d’une activité sportive durant son arrêt de travail pour maladie n’est pas en lui-même constitutif d’un manquement à l’obligation de loyauté et ne constitue donc pas, de facto, une faute justifiant le licenciement.
Il convient de rappeler qu’en principe, un salarié ne peut pas pratiquer d’activité sportive durant son arrêt maladie, y compris pendant les heures de sortie autorisées, sauf s’il bénéficie d’une autorisation expresse en ce sens de son médecin et qu’ils prouvent qu’ils ont été autorisés à pratiquer cette activité (Cass. 2ème civ., 9 décembre 2010, n° 09-14.575 ; Cass. 2ème civ., 9 décembre 2010, n° 09-16.140).
Pour caractériser une violation de l’obligation de loyauté, il est nécessaire de prouver que l’exercice de l’activité sportive cause un préjudice à l’employeur.
Cet arrêt du 1er février 2023 vient confirmer la jurisprudence antérieure tout en précisant que :
- le préjudice ne peut pas résulter du seul maintien intégral du salaire pendant l’arrêt maladie, même lorsque celui-ci est supporté entièrement par l’employeur qui assume seul le risque maladie de salariés,
- le préjudice économique de l’employeur peut notamment découler d’une aggravation de l’état de santé du salarié et/ou de l’allongement de son arrêt de travail provoqué par la pratique de l’activité sportive.
Ainsi, la participation d’un salarié à 14 compétitions de badminton pendant son arrêt de travail pour maladie ne constituait pas une violation de l’obligation de loyauté dans la mesure où l’employeur ne rapportait pas la preuve d’un préjudice spécifique.
Par conséquent, l’existence d’une faute n’était pas rapportée et la révocation du salarié devait être jugée sans cause réelle et sérieuse.
Cass. Soc. 1er février 2023, n° 21-20.526