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Pénibilité au travail : déterminer son indice de sinistralité

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Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent, sous certaines conditions, être couvertes par un accord collectif ou par un plan d’action sur la prévention de la pénibilité au travail, sous peine de pénalité (C. trav., art. L. 4162-1).

  • Depuis le 1er janvier 2018, la proportion minimale de salariés exposés au-dessus du seuil d’exposition et déclenchant l’obligation de négocier est de 25 % (auparavant, étaient soumises à l’obligation les entreprises dont au moins 50 % des salariés étaient exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité.).

Dans les groupes, cette proportion est appréciée entreprise par entreprise.

La proportion des salariés exposés pour évaluer si l’obligation de négocier ou d’établir un plan d’action devait être mise en œuvre tenait jusqu’à présent compte de l’exposition aux 10 facteurs de risques professionnels.

Désormais, seules les expositions aux 6 facteurs entrant dans le champ du C2P seront prises en compte.

  • Deuxième critère de déclenchement de l’obligation de négocier : niveau de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, supérieur à un seuil déterminé par décret.

Ce niveau de sinistralité correspond à un indice de sinistralité « supérieur à 0,25 ».

Il est « égal au rapport, pour les trois dernières années connues, entre le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l’employeur, à l’exclusion des accidents prévus à l’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale [soit les accidents de trajet], et l’effectif de l’entreprise tel que défini à l’article R. 130-1 du même code. » (C. trav., art. D. 4162-1).

 

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