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Pass sanitaire et vaccination obligatoire : les dernières avancées

Les points d’alerte du Conseil d’Etat

Si le Conseil d’Etat ne s’est pas opposé au projet de loi sur la gestion de la crise sanitaire il a toutefois émis des points d’alerte.

Le premier concerne l’extension du pass sanitaire

Le Conseil d’Etat souligne que cela porte une atteinte particulièrement forte aux libertés des personnes et au droit au respect de la vie privée et familiale, et que par conséquent cela doit être justifié par l’intérêt spécifique de la mesure pour limiter la propagation de l’épidémie.

Au vu des éléments communiqués par le Gouvernement et le Conseil scientifique, il estime qu’en dépit du caractère très contraignant de la mesure, elle est de nature à assurer une conciliation adéquate des nécessités de lutte contre l’épidémie de Covid-19 avec les libertés.

Un bémol est mis pour les grands centres commerciaux : « les éléments communiqués par le Gouvernement, notamment les données épidémiologiques et les avis scientifiques, ne font pas apparaître, au regard des mesures sanitaires déjà applicables et en particulier des exigences qui s’attachent au respect des gestes barrières, un intérêt significatif pour le contrôle de l’épidémie ».

Le Conseil d’Etat en déduit que cette mesure porte une atteinte disproportionnée aux libertés des personnes concernées au regard des enjeux sanitaires poursuivis.

Il relève également que le projet de loi ne prévoit pas d’exempter de l’obligation de détenir un pass sanitaire les personnes dans l’impossibilité de se faire vacciner, soit en raison de leur jeune âge, soit pour des motifs médicaux.

Le 2e point d’alerte porte sur le contrôle par les employeurs de l’obligation vaccinale

Le Conseil d’Etat valide l’obligation vaccinale.

Il estime qu’au vu de la situation actuelle de l’épidémie et des effets bénéfiques attendus, l’instauration d’une obligation vaccinale est proportionnée à la lutte contre l’épidémie et que la liste des personnes établie par le projet de loi est suffisamment précise et repose sur des critères objectifs et proportionnés.

Il faudra toutefois réévaluer ce cadre juridique en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

En revanche il estime que l’obligation de contrôle des employeurs doit être plus clairement établie.

3e point d’alerte : la sanction applicable aux établissements et aux entreprises qui ne contrôleraient pas la détention du pass sanitaire ou la couverture vaccinale

L’avant-projet de loi prévoyait 1 an de prison et 45 000 d’amende. Pour le Conseil d’Etat, de telles peines sont, en l’absence de constat de récidive, disproportionnées au regard de la gravité des manquements observés.

Le Gouvernement a toutefois rapidement revu sa copie avec une saisine rectificative déjà validée par le Conseil d’Etat (et une nouvelle sanction que nous détaillerons ci-dessous).

Enfin le dernier point d’alerte porte sur la création d’un motif de licenciement.

Le Conseil d’Etat souligne que la loi peut créer un motif spécifique de licenciement à condition de respecter les droits de la défense.

Il estime que le projet de loi doit donc être complété pour appliquer au nouveau motif de licenciement la procédure de licenciement pour motif personnel et la procédure spécifique aux salariés protégés.

Ce qui a changé dans le projet de loi

Pour tenir compte des recommandations du Conseil d’Etat, le projet de loi a donc été modifié par rapport à l’avant-projet que nous vous avions dévoilé.

La procédure de sanction pour un salarié qui ne respecterait pas l’obligation du Pass sanitaire ou l’obligation vaccinale a été précisée.

Ainsi, un salarié qui ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats nécessaires devra être suspendu.

L’employeur lui notifiera cette suspension par tout moyen.

Pendant cette suspension du contrat et tant qu’aucun justificatif n’est fourni, le salarié ne sera pas rémunéré.

Si la situation se prolonge pendant plus de 5 jours, un entretien préalable devra être organisé afin d’examiner les moyens de régulariser la situation.

Si la situation dure plus de 2 mois, comme prévu cela pourra être un motif spécifique justifiant la cessation des fonctions ou la rupture du contrat.

Il convient de noter que le texte par le désormais de rupture du contrat et non plus de licenciement, ce qui permet d’englober les différents cas de figure qui peuvent se présenter, notamment la rupture anticipée d’un CDD.

Par ailleurs comme demandé par le Conseil d‘Etat, le projet de loi précise désormais qu’un décret viendra préciser les dérogations applicables aux mineurs et personnes qui justifient d’une contre-indication médicale faisant obstacle à leur vaccination.

Il mentionne désormais également expressément que les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation de vaccination des personnes placées sous leur responsabilité.

Si l’employeur ne contrôle pas le respect de l’obligation vaccinale ou du pass sanitaire, la sanction a été allégé.

Désormais s’applique une contravention de 5e classe (1500 euros).

Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9000 euros d’amende.

La liste des professions concernées par la vaccination obligatoire a également été enrichie (ostéopathe, psychologue, psychothérapeute, etc.).

Enfin pour tenir compte de la réserve du Conseil d’Etat sur les centres commerciaux et le pass sanitaire, le projet de loi prévoit désormais l’application du pass aux centres commerciaux au-delà d’un seuil défini par décret et permettant de garantir l’accès des personnes aux biens et produits de première nécessité sur le territoire concerné.

Il est important de noter que le projet de loi est examiné successivement cette semaine au Parlement et au Sénat.

Il ne pourra définitivement s’appliquer qu’après la publication de la loi et sous réserve d’une éventuelle saisine du Conseil Constitutionnel.

Une première extension par décret

Un décret est d’ores et déjà venu étendre le pass sanitaire.

Comme annoncé, à partir du 21 juillet (lendemain de la publication du décret), le pass sanitaire devient ainsi obligatoire pour l’accès à certains lieux de loisirs et de culture accueillant au moins 50 personnes pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels.

Il s’agit plus précisément :

  • des établissements qui accueillent :
  • les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L,
  • les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS,
  • les manifestations culturelles et sportives accueillies dans les établissements recevant du public de type X, PA et L, les établissements d’enseignements artistique, de danse, du spectacle vivant et des arts plastiques, relevant du type R, lorsqu’ils accueillent des spectateurs extérieurs,
  • les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P, ainsi que les restaurants et débits de boissons pour les activités de danse qu’ils sont légalement autorisés à proposer,
  • les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T,
  • les établissements de plein air, relevant du type PA,
  • les établissements sportifs couverts, relevant du type X,
  • les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements ne présentant pas un caractère culturel,
  • les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche,
  • les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l’exception, d’une part, des bibliothèques universitaires et des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu’elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d’information et, d’autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
  • des événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes,
  • des navires et bateaux (de croisière, à passager avec hébergement ou effectuant des liaisons internationales , entre des collectivités ou vers la Corse.

Cela s’applique également aux participants aux compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, lorsque le nombre de participants est au moins égal à 50 sportifs par épreuve.

Il convient de rappeler que le pass sanitaire devrait ensuite être étendu début août aux restaurants, aux centres commerciaux, aux transports publics longue distance ou encore aux foires et salons professionnels mais pour cette extension, l’adoption de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire est nécessaire.

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