Lors d’une soirée organisée par une association sportive, une salariée travaillant en cuisine se fait injurier par un bénévole travaillant avec elle.
Ce dernier lui adresse des propos à connotation sexiste.
La salariée est également victime de jets de salade, frites, œufs frais de la part d’autres bénévoles de l’association, ceci sans réaction de la part de son supérieur hiérarchique, par ailleurs son tuteur chargé notamment de l’accompagner dans son intégration dans l’entreprise.
La salariée, par lettre adressée à son employeur, dénonce alors des faits de discrimination, puis saisit les prud’hommes d’une demande de paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier pour discrimination et violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
De son côté, ce dernier fait valoir que les faits dénoncés ont été commis par des bénévoles de l’association qui apportaient leur aide en cuisine à l’occasion de la soirée et que rien ne permettait, en l’occurrence, d’affirmer que ceux-ci se trouvaient dans une situation de subordination vis-à-vis de l’association et aucun lien hiérarchique ne les liait à cette dernière.
Dès lors, pour l’employeur, rien ne pouvait justifier la mise en cause de la responsabilité de l’association, suite à cet incident.
De plus, il fît valoir devant les juges, qu’il n’était pas demeuré sans réaction puisqu’il avait fait procéder à une enquête interne tout en invitant son personnel à prendre toutes les précautions nécessaires dans leurs relations avec la salariée.
S’il obtint gain de cause devant la Cour d’appel, la chambre sociale rejette l’ensemble de cette argumentation.
Elle énonce, que la Cour d’appel avait constaté que l’insulte à connotation sexiste, proférée par un bénévole, et le jet, par d’autres, de détritus sur la salariée avaient eu lieu à l’occasion d’une soirée organisée par l’employeur dans les cuisines du restaurant de l’association en présence d’un salarié de l’entreprise, tuteur devant veiller à l’intégration de la salariée titulaire d’un contrat de travail s’accompagnant d’un contrat d’aide à l’emploi, sans que celui-ci réagisse.
Dès lors, cette absence de réaction du supérieur hiérarchique justifie la mise en cause de la responsabilité patronale.
Rappelons que la Cour de cassation avait déjà estimé par le passé que le comportement inapproprié de l’employeur suite à l’agression de l’une de ses salariées par un tiers peut constituer un manquement à son obligation de sécurité (Cass. Soc. 06.05.15, n°13-24261).
L’arrêt du 30 janvier 2019 est aussi une occasion pour les employeurs de rappeler à leur manager qu’au titre de leur propre obligation de sécurité, ils doivent prendre soin, non seulement de leur propre santé et de leur sécurité, mais aussi de celles de leurs collègues.
Cass. soc. 30 janvier 2019, n° 17-28905