Au visa du principe de l’autorité au civil, de la chose jugée au pénal, la Cour de cassation rappelle que :
« Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision. »
En l’espèce, un salarié était licencié pour faute grave pour avoir infligé des blessures à son collègue le 5 juin 2014.
En raison des mêmes faits que ceux qui ont entraîné le licenciement, le salarié faisait l’objet d’une procédure pénale.
Le 1er juillet 2016, le salarié était relaxé au pénal concernant l’accusation de violences volontaires sur son collègue.
Malgré la décision pénale, la cour d’appel jugeait que le licenciement pour faute grave du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation casse ce raisonnement en jugeant que :
« En statuant ainsi, alors que la décision de relaxe devenue définitive dont avait bénéficié le salarié, poursuivi pour avoir exercé des violences volontaires sur son collègue, était motivée par le fait qu’il n’était pas possible d’apprécier le déroulement exact des faits et l’origine de l’altercation ayant opposé, sur le lieu de travail, l’intéressé à son collègue au cours de laquelle ce dernier avait été blessé, la Cour d’appel a violé le principe susvisé. »
Cass. soc., 9 novembre 2022, n°21-17.563