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Licenciement lié à l’état de grossesse : une atteinte au principe d’égalité de droit entre la femme et l’homme

Licenciement lié à l'état de grossesse : une atteinte au principe d’égalité de droit entre la femme et l’homme

Étendue de la protection contre le licenciement

Lorsqu’une salariée est enceinte, elle bénéficie d’une protection spécifique contre le licenciement.

Cette protection s’applique pendant :

  • sa grossesse,
  • l’intégralité des périodes de suspension de son contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé maternité, qu’elle use ou non de ce droit,
  • pendant les congés payés pris immédiatement après le congé de maternité,
  • les 10 semaines suivant son retour de congé maternité (Code du travail, art. L. 1225-4).

Vous ne pouvez pas licencier la salariée pendant sa maternité, sauf :

  • en cas de faute grave de la salariée, non liée à son état de grossesse,
  • de votre impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.

Mais attention, un tel licenciement ne pourra pas être notifié pendant le congé maternité de la salariée.

Pendant ce congé, elle bénéficie d’une protection absolue contre le licenciement.

Pour ces 2 exceptions, il vous faudra attendre la fin de la période de suspension de son contrat de travail (congé maternité et congés payés pris après) pour notifier le licenciement.

Indemnité calculée sans déduction des revenus de remplacement

Si ces règles ne sont pas respectées, le licenciement prononcé est nul (Code du travail, art. L. 1132-1 et L. 1132-4).

Il faut savoir que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre le licenciement et sa réintégration.

Le montant de cette indemnisation correspond au montant de la rémunération que le salarié aurait perçu entre son éviction et sa réintégration.

Toutefois, les revenus tirés d’une autre activité et les revenus de remplacement qu’il a pu percevoir pendant cette période peuvent être déduits de la créance.

Il convient de noter que si vous n’invoquez pas l’existence d’un revenu de remplacement, les juges ne peuvent pas procéder à une déduction.

Toutefois, aucune réduction n’est opérée sur le montant des sommes qui doit être payé par l’employeur lorsque la nullité du licenciement et l’indemnisation sont liées à une violation notamment d’un droit ou d’une liberté fondamentale consacrée par la constitution (droit de grève, liberté d’ester en justice, non-discrimination liée à l’activité syndicale, à l’état de santé, statut protecteur des représentants du personnel).

Concernant le licenciement d’une salariée en raison de son état de grossesse, la Cour de cassation vient de reconnaître qu’un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d’égalité de droits entre l’homme et la femme.

Le principe d’égalité de droits entre l’homme et la femme est un principe garanti par la constitution du 27 octobre 1946 et donc en raison de cette atteinte, il ne peut pas être déduit du montant dû entre la date du licenciement et la date effective de réintégration de la salariée dans l’entreprise les sommes qu’elle a perçues au titre de revenus de remplacement.

Cour de cassation, chambre sociale, 29 janvier 2020, n° 18-21862

 

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