Le 9 novembre 2022, la Cour de cassation rappelle que :
« Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. »
Pour juger qu’il n’y avait pas violation de la liberté fondamentale d’expression et ainsi débouter le salarié de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, la cour d’appel retenait que :
· il est reproché au salarié son refus d’accepter la politique de l’entreprise et de se conformer aux modalités de fonctionnement,
· les reproches faits au salarié de sa rigidité, son manque d’écoute, son ton parfois cassant et démotivant vis-à-vis de ses subordonnés et son impossibilité d’accepter le point de vue des autres constituent des critiques sur son comportement et ne sont pas des remises en cause de ses opinions personnelles.
La Cour de cassation casse ce raisonnement en jugeant que :
« En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le licenciement était, en partie, fondé sur le comportement critiqué du salarié et son refus d’accepter la politique de l’entreprise basée sur le partage de la valeur « fun and pro » mais aussi l’incitation à divers excès, qui participent de sa liberté d’expression et d’opinion, sans qu’un abus dans l’exercice de cette liberté ne soit caractérisé, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Cass. soc., 9 novembre 2022, n°21-15.208
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2022-11-09_2115208#annexe