Rappel : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié.
Ce motif peut résulter d’une suppression ou transformation d’emploi consécutive à :
- Des difficultés économiques,
- A des mutations technologiques,
- A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité,
- A la cessation d’activité de l’entreprise (article L. 1233-3 du Code du travail).
La Cour de cassation admet la prise en compte du rôle de l’employeur dans le cadre de l’appréciation des difficultés économiques.
A titre d’exemple, elle a pu juger que les licenciements économiques, prononcés dans le cadre de la fermeture définitive de l’entreprise, étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse lorsqu’ils étaient imputables à la « légèreté blâmable » de l’employeur (Cass. Soc., 1er février 2011, n° 10-30.046).
Dans le prolongement de cette jurisprudence, la Haute juridiction admet de manière constante la recevabilité de l’action « en responsabilité extracontractuelle dirigée contre un tiers auquel sont imputées des fautes ayant concouru à la déconfiture de l’entreprise et, par-là, à la perte des emplois dès lors que ces fautes se distinguent des manquements qui pourraient être reprochés à l’employeur en ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ou de l’obligation de reclassement » (Cass. Soc., 8 juillet 2014, n° 13-15.470).