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Lettre de licenciement : l’état d’ivresse reproché au salarié doit être expressément mentionné

La lettre de licenciement, le cas échéant précisée par l’employeur, fixe les limites du litige : en cas de contentieux, le juge ne peut s’appuyer que sur les faits et griefs qui y sont mentionnés.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars 2023, vient déduire de ce principe que si un employeur licencie un salarié pour faute grave en raison de son état d’ivresse au travail, il doit retranscrire cet état dans la lettre de licenciement et non se contenter de reprocher au salarié un taux d’alcoolémie « au-dessus de la normale ».

En l’espèce, un salarié exerçant des fonctions de maçon est victime d’un accident de travail causé par une chute alors que le salarié montait sur un mur.

La gendarmerie dépêchée procède à un dépistage de l’état alcoolique du salarié qui se révèle positif, ce qui conduit l’employeur à le licencier pour faute grave.

La lettre de licenciement mentionne que pendant son temps de travail, sur le lieu de travail, de surcroît en cours d’exécution de travaux en hauteur, le salarié a travaillé en ayant un taux d’alcoolémie « au-dessus de la normale ».

Pour le salarié, son licenciement pour faute grave était injustifié dès lors que la lettre de licenciement ne lui reprochait pas d’avoir travaillé en « état d’ivresse » (laquelle peut constituer une faute grave) mais uniquement en ayant « un taux d’alcoolémie au-dessus de la normale ».

Rejetée en appel, la demande du salarié est finalement accueillie par la Cour de cassation en ce que la Cour d’appel ne pouvait juger le licenciement du salarié fondé sur une faute grave en retenant le grief d’exécution d’un travail en hauteur en état d’ivresse, fait non visé par la lettre de licenciement et alors que ce document ne visait que des faits d’exécution de travaux en hauteur avec un taux d’alcoolémie au-dessus de la normale.

Une solution qui rappelle l’importance des termes choisis dans la rédaction de la lettre de licenciement, au risque d’invalider celui-ci.

Cass. Soc. 8 mars 2023, n° 21-25.678

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047304595?init=true&page=1&query=21-25.678&searchField=ALL&tab_selection=all

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